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Cependant, l’assemblée nationale avait rendu son décret du 8 mars, par lequel elle définissait les pouvoirs qu’elle accordait aux assemblées coloniales dans toutes les possessions françaises. Ce décret avait été concerté entre les colons, à Paris, et le fameux Barnave qu’ils gagnèrent à leur cause et qui influença le comité colonial dont il était un membre distingué par ses talens.

Voici ce décret :


L’assemblée nationale déclare que, considérant les colonies comme une partie de l’empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l’heureuse régénération qui s’y est opérée, elle n’a cependant jamais entendu les comprendre dans la constitution qu’elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières[1].

Article 1er. Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l’administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.

2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales, librement élues par les citoyens, et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie ; dans celles où il n’existe pas d’assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.

3. Le roi sera supplié de faire parvenir, dans chaque colonie, une instruction de l’assemblée nationale, renfermant : 1o les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales, dans les colonies où il n’en existe pas ; 2o les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer, dans les plans de constitution qu’elles présenteront.

4. Les plans préparés dans les dites assemblées coloniales, seront soumis à l’assemblée nationale, pour être examinés, décrétés par elle, et présentés à l’acceptation et à la sanction du roi.

5. Les décrets de l’assemblée nationale sur l’organisation des mu-

  1. C’est-à-dire, en d’autres termes, que les principes de la déclaration des droits de l’homme n’étaient pas applicables aux hommes de la race noire.