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Après avoir délibéré dans ses séances des 22, 26, 27, et dans celle de ce jour, a décrété et décrète à l’unanimité ce qui suit :

Article 1er. Le pouvoir législatif, en ce qui concerne le régime intérieur de Saint-Domingue, réside dans l’assemblée de ses représentans, constitués en assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue.

2. Aucun acte du corps législatif, en ce qui concerne le régime intérieur, ne pourra être considéré comme loi définitive, s’il n’est fait par les représentans de la partie française de Saint-Domingue, librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le roi.

3. Tout acte législatif, fait par l’assemblée générale dans le cas de nécessité urgente, et en ce qui concerne le régime intérieur, sera considéré comme loi provisoire ; et dans ce cas, ce décret sera notifié au gouverneur général qui, dans les dix jours de la notification, le fera promulguer et tiendra la main à son exécution, ou remettra à l’assemblée générale ses observations sur le contenu audit décret.

4. L’urgence qui déterminera l’exécution provisoire, sera décidée par un décret séparé qui ne pourra être rendu qu’à la majorité des deux tiers des voix prises par l’appel nominal.

5. Si le gouverneur général remet des observations, elles seront aussitôt inscrites sur le registre de l’assemblée générale. Il sera alors procédé à la révision du décret d’après ces observations. Le décret et les observations seront livrés à la discussion dans trois différentes séances ; les voix seront données par oui ou par non, pour maintenir ou annuler le décret. Le procès-verbal de la délibération sera signé par tous les membres présens, et désignera la quantité de voix qui auront été pour l’une ou pour l’autre opinion. Si les deux tiers des voix maintiennent le décret, il sera promulgué par le gouverneur général, et exécuté sur-le-champ.

6. La loi devant être le résultat du consentement de tous ceux pour qui elle est faite, la partie française de Saint-Domingue proposera les plans concernant les rapports commerciaux et autres rapports communs ; et les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée nationale, ne seront exécutés dans la partie française de Saint-Domingue, que lorsqu’ils auront été consentis par l’assemblée générale de ses représentans.

7. Ne seront point compris dans la classe des rapports communs de Saint-Domingue avec la France, les objets de subsistance que la nécessité forcera d’introduire ; mais les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée générale, seront aussi soumis à la révision, si le gouver-