Considérant que l’époque d’une régénération générale dans l’empire français, est la seule où l’on puisse déterminer, d’une manière juste et invariable, tous ses droits, dont les uns sont particuliers, et les autres relatifs ;
Considérant que le droit de statuer sur son régime intérieur appartient essentiellement et nécessairement à la partie française de Saint-Domingue, trop peu connue de la France, dont elle est séparée par un immense intervalle ;
Considérant que les représentans de Saint-Domingue ne peuvent renoncer à ce droit imprescriptible, sans manquer à leur devoir le plus sacré, qui est de procurer à leurs constituans des lois sages et bienfaisantes ;
Considérant que de telles lois ne peuvent être faites qu’au sein même de cette île, d’abord en raison de la différence du climat, du genre de population, des mœurs, des habitudes, et ensuite, parce que ceux-là seulement qui ont intérêt à la loi peuvent la délibérer et la consentir ;
Considérant que l’assemblée nationale ne pourrait décréter les lois concernant le régime intérieur de Saint-Domingue, sans renverser les principes qu’elle a consacrés par ses premiers décrets, et notamment par la déclaration des droite de l’homme ;
Considérant que les décrets émanés de l’assemblée des représentans de Saint-Domingue ne peuvent être soumis à d’autre sanction qu’à celle du roi, parce qu’à lui seul appartient cette prérogative inhérente au trône, et que nul autre, suivant la constitution française, ne peut en être dépositaire ; que conséquemment, le droit de sanctionner ne peut être accordé au gouverneur général, étranger à cette contrée, et n’y exerçant qu’une autorité précaire et subordonnée ;
Considérant qu’en ce qui concerne les rapports commerciaux et les autres rapports communs entre Saint-Domingue et la France, le nouveau contrat doit être formé d’après les vœux, les besoins, et le consentement des deux parties contractantes ;
Considérant que tout décret qui aurait pu être rendu par l’assemblée nationale, et qui contrarierait les principes qui viennent d’être exposés, ne saurait lier Saint-Domingue, qui n’a point été consulté, et n’a point consenti à ces mêmes décrets ;
Considérant enfin que l’assemblée nationale, si constamment attachée aux principes de justice, et qui vient de manifester le dessein d’assurer la prospérité des îles françaises de l’Amérique, n’hésitera pas à reconnaître les droits de Saint-Domingue par un décret solennel et authentique ;