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l’utilité générale ? C’est là tout ce que la France peut exiger, parce qu’elle n’a pas intérêt d’exiger autre chose ; car l’intérêt est la mesure des droits de société à société, comme il est la mesure des actions de particulier à particulier. »

Tels furent les principes qui guidaient les colons. Nous prions le lecteur d’en prendre note, à cause des remarques que nous aurons à faire, lorsqu’il s’agira de la constitution de Saint-Domingue, en 1801.


L’assemblée générale entra bientôt en lutte avec le gouvernement colonial, en rendant une foule de décrets pour réformer les abus de ce gouvernement ; et sous le prétexte de ces réformes, prévoyant ou craignant que la déclaration des droits de l’homme, en France, amènerait tôt ou tard des modifications au régime colonial, en faveur de la race noire ; agissant d’ailleurs suivant les inspirations du club Massiac, elle prit une attitude d’indépendance vis-à-vis de l’assemblée nationale constituante, en ne paraissant soumise qu’à l’autorité royale. Enfin, le 28 mai, elle décréta les bases de la constitution qu’elle prétendait donner à Saint-Domingue, en soumettant seulement cet acte à l’acceptation de l’assemblée nationale et du roi.


Dès le 20 avril, elle avait eu connaissance du décret dont nous parlerons bientôt, rendu le 8 mars par l’assemblée nationale ; mais elle rusa, en ne l’enregistrant que le 10 juin, après avoir rendu son décret du 28 mai que voici :


L’assemblée générale, considérant que les droits de la partie française de Saint-Domingue, pour avoir été longtemps méconnus et oubliés, n’en sont pas moins demeurés dans toute leur intégrité ;