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« Aujourd’hui, Messieurs, que vos vues et les nôtres s’accordent pour avoir une assemblée coloniale, nous devons entrer dans de plus grands détails sur le mode de convocation prescrit par le ministre aux administrateurs, et vous faire connaître nos principes, et, en quelque sorte, notre profession de foi, sur l’organisation et les pouvoirs de cette assemblée.

» Il faut une assemblée générale de la colonie, et cette tenue doit avoir lieu le plus tôt possible. Voilà le mot. Il faut donner aux colons une représentation parfaitement libre, pour qu’ils puissent proposer sans contrainte, et avec la plus entière confiance, ce qui leur paraîtra le plus avantageux aux intérêts de l’île ; et en conséquence, cette assemblée doit être uniquement composée de représentans des différentes paroisses et sénéchaussées librement élus. Voilà quel en est l’esprit.

» La colonie fait sans doute partie de la confédération qui unit toutes les provinces de l’empire français ; c’est donc comme alliée, et non comme sujette, qu’elle figure dans l’assemblée de la grande famille…

» La colonie a donc le droit de faire elle-même sa constitution, en tout ce qui regarde son régime intérieur : ce n’est que dans ses rapports avec la métropole, soit en ce qui touche les impositions, soit en ce qui concerne le commerce, ou enfin en tout ce qui tient à l’union commune et générale, que son droit se borne à des propositions qu’il dépendra de la métropole d’accepter ou de refuser : et à cet égard, on doit tout espérer, tout attendre de l’esprit de justice qui dirige l’assemblée nationale.

» Qu’importe, en effet, à la métropole que la colonie ait un régime différent de celui de toutes les autres provinces du royaume, pourvu qu’elle contribue comme elles à