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colonies sur le continent, le pouvoir et l’autorité de s’entendre et de conclure des arrangements avec les habitants de Nosdites nouvelles colonies et tous ceux qui iront s’y établir, au sujet des terres des habitations et de toute propriété dont Nous pourrons hériter et qu’il est ou sera en Notre pouvoir de disposer, et de leur en faire la concession, conformément aux termes, aux redevances, aux corvées et aux tributs modérés établis et requis dans les autres colonies, ainsi qu’aux autres conditions qu’il Nous paraîtra nécessaire et expédient d’imposer pour l’avantage des acquéreurs et le progrès et l’établissement de Nosdites colonies.

Attendu que Nous désirons reconnaître et louer en toute occasion, la brave conduite des officiers et des soldats de Nos armées et leur décerner des récompenses. Nous enjoignons aux gouverneurs de Nosdites colonies et à tous les gouverneurs de nos diverses provinces sur le continent de l’Amérique du Nord et Nous leur accordons le pouvoir de concéder gratuitement aux officiers réformés qui ont servi dans l’Amérique du Nord pendant la dernière guerre et aux soldats qui ont été ou seront licenciés en Amérique, lesquels résident actuellement dans ce pays et qui en feront personnellement la demande, les quantités de terre ci-après pour lesquelles une redevance égale à celle payée pour des terres situées dans la même province ne sera exigible qu’à l’expiration de dix années ; lesquelles terres seront en outre sujettes aux mêmes conditions de culture et d’amélioration que les autres dans la même province :

A tous ceux qui ont obtenu le grade d’officier supérieur, 5000 acres.

A chaque capitaine, 3000 acres.

A chaque officier subalterne ou d’état major, 2000 acres.

A chaque sous-officier, 200 acres.

A chaque soldat, 50 acres.

Nous enjoignons aux gouverneurs et aux commandants en chef de toutes Nos colonies sur le continent de l’Amérique du Nord, et Nous les autorisons de concéder aux mêmes conditions la même quantité de terre aux officiers réformés de Notre marine, d’un rang équivalent, qui ont servi sur Nos vaisseaux de guerre dans l’Amérique du Nord lors de la réduction de Louisbourg et de Québec, pendant la dernière guerre, et qui s’adresseront personnellement à Nos gouverneurs pour obtenir des concessions.[1]

Attendu qu’il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité de Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques-unes d’entre elles comme territoires de chasse, Nous déclarons par conséquent de l’avis de Notre Conseil privé, que

  1. Le 13 octobre 1 763, le comte d’Halifax écrivit au procureur général pour savoir "quels moyens il fallait prendre pour annuler la partie douteuse d’un paragraphe de la proclamation de Sa Majesté par suite duquel il semble que seuls les officiers qui ont servi à Louisbourg et à Québec ont droit à des concessions de terre — ce qui n’était pas l’intention de Sa Majesté — "Calendar of Home Office Papers, 1760-1765, N» 1036."