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îles de moindre dimension situées dans leurs environs, au gouvernement de la Nouvelle-Ecosse.[1]

Nous avons également, de l’avis de Notre Conseil privé, annexé à Notre province de Géorgie, toutes les terres situées entre les rivières Alatamaha et Sainte-Marie.

Et attendu qu’il est à propos de faire connaître à Nos sujets Notre sollicitude paternelle à l’égard des libertés et des propriétés de ceux qui habitent comme de ceux qui habiteront ces nouveaux gouvernements, afin que des établissements s’y forment rapidement. Nous avons cru opportun de publier et de déclarer par Notre présente proclamation, que nous avons par les lettres patentes revêtues de notre grand sceau de la Grande-Bretagne, en vertu desquelles lesdits gouvernements sont constitués, donné le pouvoir et l’autorité aux gouverneurs de nos colonies respectives, d’ordonner et de convoquer, de l’avis et du consentement de notre Conseil dans leurs gouvernements respectifs, dès que l’état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales[2] de la manière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d’Amérique placées sous notre gouvernement immédiat ; que nous avons aussi accordé auxdits gouverneurs le pouvoir de faire, avec le consentement de nosdits conseils et des représentants du peuple qui devront être convoqués tel que susmentionné, de décréter et de sanctionner des lois, des statuts et des ordonnances pour assurer la paix publique, le bon ordre ainsi que le bon gouvernement desdites colonies, de leurs populations et de leurs habitants, conformément autant que possible aux lois d’Angleterre et aux règlements et restrictions en usage dans les autres colonies. Dans l’intervalle et jusqu’à ce que ces assemblées puissent être convoquées, tous ceux qui habitent ou qui iront habiter nosdites colonies peuvent se confier en Notre protection royale et compter sur Nos efforts pour leur assurer les bienfaits des lois de Notre royaume d’Angleterre ; à cette fin Nous avons donné aux gouverneurs de Nos colonies sous Notre grand sceau, le pouvoir de créer et d’établir, de l’avis de Nosdits conseils, des tribunaux civils et des cours de justice publique dans Nosdites colonies pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ; cependant, toute personne ayant raison de croire qu’elle a été lésée en matière civile par suite des jugements rendus par lesdites cours, aura la liberté d’en appeler à Nous siégeant en Notre Conseil privé conformément aux délais et aux restrictions prescrits en pareil cas.

Nous avons également jugé opportun, de l’avis de Notredit Conseil privé, d’accorder aux gouverneurs et aux conseils de Nos trois nouvelles

  1. La Nouvelle-Ecosse comprendrait ainsi les trois provinces maritimes actuelles, savoir : La Nouvelle-Ecosse, le Nouveau- Brunswick et l’île du Prince-Edouard.
  2. Quant aux raisons données et aux dispositions adoptées au sujet de la convocation d’assemblées dans les nouvelles provinces, voyez le rapport des lords du commerce, du 4 octobre 1763, p. 129, celui des lords du comité du Conseil chargé des affaires des plantations, en date du 6 octobre 1763, p. 132, Voyez aussi la commission octroyée à l’honorable James Murray, lui conférant le titre de gouverneur de Québec, P. 146, et les instructions au gouverneur Murray, parag. 11, p. 159.