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Il a été convenu et arrêté que la Langue Françoise, employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes ; Et que l’on se conformera, a l’avenir, à ce qui â été observé, et doit être observé, à l’égard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et en Possession, de donner, et de recevoir, des Exemplaires, de semblables Traités, en une autre Langue que la Françoise. — La présent Traité ne laissant pas d’avoir la même Force et Vertu, que si le susdit Usage y avoit été observé.

3.

Quoique le Roy de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif. Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, et Catholique reconnoissent néanmoins, que Sa Majesté Très Fidèle y est formellement comprise comme partie contractante, et comme si elle avoit expressément Signé le dit Traité ; En Conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne et Catholique, s’engagent respectivement et conjointement avec Sa Majesté Très Fidèle, de la façon la plus expresse et la plus obligatoire, a l’Execution de toutes, et chacune des clauses, contenues dans le dit Traité, moyennant Son Acte d’Accession.

Les presens Articles séparés auront la même Force, que s’ils etoient insérés dans le Traité.

En Foy de quoi nous Soussignés Ambassadeurs Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, et Catholique, avons Signé les presens Articles séparés, et y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait à Paris le Dix de Février Mil sept cent soixante et trois. Bedford C. P.S. Choiseul duc de Praslin. el Marq« de Grimaldi

L.S. L.S. L.S.

GEORGIUS R.

Georgius Tertius, Dei Gratiâ, Magnae Britanniae Franciae, et Hiberniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis, sacri Romani Imperii Archi-Thesaurarius, et Princeps Elector &c* : Omnibus et singulis ad quos praesentes hae Literae pervenerint, Salutem : Cum ad Pacem perficiendam inter Nos, et Bonum Fratrem Nostrum Regem Fidelissimum ex unâ Parte, et bonos Fratres Nostros Reges Christianissimum et Catholicum, ex altéra, quae jam, signatis apud Fontainebleau Die Mensis currentis Tertio Articulis Preliminariis, féliciter inchoata est, eamque ad Finem