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cola, ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le Continent de l’Amérique septentrionale, à l’Est, ou au Sud Est, du fleuve Mississippi, & généralement tout ce qui dépend des dits Pays & Terres, avec la Souveraineté, Propriété, Possession, & tous Droits acquis par Traité ou autrement, que Le Roy Catholique & la Couronne d’Espagne, ont eus jusqu’à présent sur les dits Pays, Terres, Lieux, & leurs Habitans ; Ainsi que Le Roy Catholique cède & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Manière & de la Forme la plus ample ; Sa Majesté Britannique convient de son Coté d’accorder aux Habitans des Pays ci-dessus cédés la Liberté de la Religion Catholique ; En Conséquence Elle donnera les Ordres les plus exprès & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne : Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans Espagnols, ou autres qui auroient été Sujets du Roy Catholique, dans les dits Pays, pourront se retirer en toute Sûreté et Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels ; Le Terme, limité pour cette Emigration, étant fixé à l’Espace de dix-huit Mois, à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la Faculté de faire transporter tous les Effets, qui peuvent Lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

Article 21.

Les Troupes Francoises & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & Châteaux, de Sa Majesté Très Fidèle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où Ils étoient, quand la Conquête en a été faite, avec la même Artillerie, & les Munitions de Guerre, qu’on y a trouvées ; Et à l’Egard des Colonies Portugaises, en Amérique, Afrique, ou dans les Indes Orientales, s’il y étoit arrivé quelque Changement, toutes Choses seront remises sur le même Pied, où Elles étoient, et en Conformité des Traités precedens, qui subsistoient entre les Cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

Article 22.

Tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui se sont trouvés dans les Pays, Terres, Villes, & Places, qui sont restitués, & ceux appartenants aux Pays cédés, seront délivrés, ou fournis, respectivement, & de bonne Foi, dans le même Tems, s’il est possible, de la Prise de Possession, ou au plus tard, quatre Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité, en quelque Lieu que les dits Papiers ou Documens puissent se trouver.