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tection directement ou indirectement à ceux, qui voudroient porter quelque Préjudice à l’une ou à l’autre des dites hautes Parties contractantes. Il y aura un Oubli gênerai de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le Commencement de la Guerre, qui vient de finir.

Article 2.

Les Traités de Westphalie de mil six cent quarente huit, ceux de Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne & d’Espagne de mil six cent soixante sept, & de mil six cent soixante dix, les Traités de Paix de Nimegue, de mil six cent soixante dix huit, & de mil six cent soixante dix neuf, de Ryswick de mil six cent quatre vingt dix sept, ceux de Paix & de Commerce d’Utrecht de mil sept cent treize, celui de Bade de mil sept cent quatorze, le Traité de la triple Alliance de La Haye de mil sept cent dix sept, celui de la quadruple Alliance de Londres de mil sept cent dix huit, le Traité de Paix de Vienne de mil sept cent trente huit, le Traité Définitif d’Aix la Chapelle de mil sept cent quarante huit, & celui de Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne, & d’Espagne de mil sept cent cinquante, aussi bien que les Traités entre les Couronnes d’Espagne & de Portugal du 13. Février mil six cent soixante huit, du 6. Février mil sept cent quinze, «& du 12. Février mil sept cent soixante un, & celui du 11. Avril mil sept cent treize entre la France & le Portugal, avec les Guaranties de la Grande Bretagne ; servent de Base & de Fondement à la Paix, & au présent Traité ; & pour cet Efi"et ils sont tous renouvelles & confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en gênerai, qui subsistoient entre les hautes Parties contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étoient insérés ici Mot à Mot, en sorte qu’ils devront être observés exactement à l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés de Part & d’autre dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourroit avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties contractantes ; Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilège, Grâce, ou Indulgence contraires aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé et stipulé par le présent Traité.

Article 3.

Tous les Prisonniers faits de Part & d’autre tant par Terre que par Mer, et les Otages enlevés ou donnés, pendant la Guerre, et jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard, à compter du Jour de l’Echange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ces Prisonniers par le Souverain du Pays, où Ils auront été détenus, conformément aux Reçus, & Etats constatés & autres Titres autentiques, qui seront fournis de Part & d’autre. Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Payement des Dettes, que les Prison, niers auroient pu contracter dans les Etats, où ils auroient été détenus.