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[Assemblée nationale.

ARCHIVES PARLEMENTAMES.

[31 août 1789.J

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dant le cours de la session ; et s’il ne peut s’y rendre, un de ses ministres viendra en son nom. Le Roi sera reçu par une nombreuse députation de sénateurs et de représentants à quelque distance de la salle générale. Le ministre qui viendra en son nom sera reçu comme envoyé du Roi, par un sénateur et un réprésentant à l’entrée de la salle, et il sera placé près du Trône. Lorsqu’une loi exigera une décision plus prompte, Sa Majesté pourra prononcer sans attendre la fin de la session.

Art. 71. Le ministre du département auquel les projets de lois seront relatifs en fera lecture, et le chancelier ou le garde des sceaux prononcera le consentement du Roi en ces termes : Sa Majesté donne sa sanction royale. Les arrêtés du Sénat et des représentants ainsi sanctionnés seront dès ce moment de véritables lois, et le Roi les fera publier et exécuter en son nom dans toute l’étendue de ses Etats.

Art. 72. Le préambule de la loi annoncera qu’elle a été formée par les résolutions des sénateurs et des représentants, et elle se terminera ainsi : Fait et arrêté en l Assemblée générale du Corps législatif, avec la date du jour de la séance du Roi ; elle sera signée par le Roi, les présidents et les secrétaires de chaque Chambre, visée par le chancelier et le garde des sceaux, et déposée dans les archives du Corps législatif et dans celles de la couronne. Des extraits seront envoyés aux administrations provinciales, qui les déposeront dans leurs archives, et les adresseront aux municipalités et aux cours supérieures, qui les déposeront dans leurs greffes et les adresseront aux tribunaux inférieurs, et rien ne pourra suspendre l’exécution des lois ainsi publiées. Art. 73. Lorsque le Roi ne croira pas devoir accorder sa sanction, il ne sera pas obligé d’en faire connaître les motifs. Mais le chancelier ou garde des sceaux prononcera en ces termes : Sa Majesté examinera.

Art. 74. In projet de loi qui aura été rejeté par le Roi ou par une des deux Chambres, ne pourra pas être de nouveau proposé pendant la môme année.

Art. 75. Aucun sénateur ou représentant ne peut être recherché pour ses discours ou ses procédés dans ses fonctions. Il n’en est comptable qu’à sa propre Chambre.

Art. 7G. Les crimes ou les malversations commis par les ministres, les officiers du tribunal de révision, les commissaires du Roi dans les provinces, et enfin par toutes les personnes constituées dans les hautes dignités, et qui n’ont d’autre supérieur que le Roi, seront dénoncés et poursuivis par les représentants, et jugés par les sénateurs.

Art. 77. Les représentants, avant de prononcer solennellement l’accusation, feront toutes les enquêtes et recherches nécessaires ; et lorsqu’ils auront reconnu la dénonciation faite par un ou plusieurs membres juste et régulière, ils nommeront un comité pour poursuivre l’accusé devant le Sénat.

Art. 78. Lorsqu’il sera porté au Sénat une accusation de ce geure, il exercera l’autorité judiciaire comme tribunal suprême, et pourra faire emprisonner et condamner à toutes les peines portées par les lois, suivant la nature du délit, et alors les juges du tribunal de révision auront séance dans le Sénat, et voix instructive. Art. 79. La liste des sénateurs présents et des juges du tribunal de révision sera soumise à l’accusé avant le jugement. 11 pourra récuser la moitié de ses juges et le tiers des sénateurs compris dans la liste.

L’Assemblée nationale arrête que les rapports de M. le comte de Lally-Tollendal et de M. Mounier seront incessamment imprimés. M. le Président invite les comités de vérification, de féodalité et de judicalure à s’assembler le soir : il renvoie aux bureaux l’examen de la motion tenddnt à la formation d’un comité de douze personnes chargées de traiter avec le premier ministre des finances des divers objets contenus dans son mémoire sur l’emprunt : il indique l’assemblée générale à sept heures du soir. Séance du soir.

M. le Président ouvre la séance, en mettant à la discussion le troisième article de la motion faite par M.deTalleyrand-Périgord,évêque d’Autun, le 27, pour la nomination du comité extraordinaire de douze personnes, qui seraient chargées de l’examen des diverses opérations énoncées au mémoire du ministre des finances, s’occuperaient particulièrement, et de concert avec ce ministre, des moyens d’établir promptement le niveau entre les dépenses et les recettes, et rendraient compte de leur travail, deux fois par semaine, à l’assemblée générale.

Cette motion, généralement adoptée quant au fond, subit divers amendements ; les uns proposent de nommer les douze au scrutin, et cepeudant de les faire correspondre à la fois, et au comité des finances déjà établi, et au ministre ; d’autres veuleut qu’ils soient aussi chargés des réformes à faire dans la perception des impôts, de la recherche des moyens les plus prompts et les plus justes de rétablir la proportion dans la contribution des privilégiés ; de proposer des méthodes d’opérations progressives, telles que la dette de l’Etat puisse être successivement amortie, et les intérêts exactement acquittés, en attendant son extinction, sans qu’il en résulte un surcroit d’impôts sur les contribuables qui payent, sans faveur et sans privilège, les deux vingtièmes, et leur quote-part de la taille, ou de toute autre charge publique.

Un autre membre, donnant encore plus d’extension au travail du comité proposé, voulait qu’il correspondit aux hommes les plus éclairés sur le meilleur mode d’impositions à établir ; qu’il se mit en état de présenter au plutôt à l’Assemblée trois tableaux différents et authentiques, l’un du produit annuel de chaque espèce d’impositions, et des frais de perception ; l’autre des impositions les plus onéreuses à l’agriculture et au commerce, avec un avis motivé sur les divers projets de remplacement qui ont été publiés ou proposés à l’administration depuis 1787 ; le troisième, de tous les objets de luxe et de consommation non imposés, avec un aperçu approximatif de leur produit possible. 11 le chargeait aussi de veiller a l’emprunt dernièrement décrété par l’Assemblée et à l’état de la place.

Il proposait aussi de stetuer que le comité général des finances rendrait compte, par sections et successivement, des recettes et dépenses qu’il aurait vérifiées ; d’abord celles du Trésor royal, ensuite, celles des divers départements ; qu il s’occupât dans chaque section des réductions possibles ; qu’il s’attachât à simplifier les formes de la comptabilité, en adoptant, si cela était praticable, la forme des commerçants et