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[Assemblée nationale.]

ARCHIVES PARLEMENTAIRES.

[12 août 1789.]

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sentir pour elle à des représentants librement élus, nommés et délégués par elle. La nation peut Brûle établir la manière d’élire, de nommer, de déléguer ses re présentants et d’organiser sa représentation.

Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et ne peut être transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de ses représentants. La nation a le droit de ratifier ou de rejeter ce que ses représentants ont consenti ; elle peut suspendre l’exercice de ce droit ; elle ne peut pas l’aliéner.

Du gouvernement.

Art. 4. Il ne suffit pas d’avoir des lois ; il faut encore veiller à leur exécution et au maintien de l’ordre qui en est une suite : il faut donc un mode de gouvernement.

La nation entière et réunie ne pouvant veiller à l’exécution des lois, elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer ; mais il lui appartient souverainement. Le pouvoir souverain appartient à la nation ; tous les pouvoirs qu’elle confie ou délègue émanent d’elle, et sont comptables à çlle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire des lois ; car elle cesserait d’être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir quand elle l’a perdu et de changer ses lois selon qu’il lui convient.

Elle peut confier ce pouvoir exécutif à un homme ou à plusieurs.

Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce roi doit exercer son pouvoir selon les lois.

La personne du Roi est inviolable et sacrée comme la loi, et parce qu’il est l’organe de la loi.

Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir exécutif, tous ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, parce que la nation est le souverain. Des pouvoirs distribve’s.

Art. 5. Les pouvoirs ne sont délégués que pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors.

La nation fait veiller au bon ordre et à la sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions judiciaires ; ils sont tous responsables envers la loi.

Elle fait veiller à la sûreté du dehors par des hommes chargés de défendre l’Etat et de proléger les propriétés, la liberté commune ; ils sont punissables s’ils y portent atteinte. La nation consent librement des contributions et des subsides pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de ces deniers sont responsables envers elle.

Les différents pouvoirs doivent être confiés à différentes personnes.

Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été formée et doit être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas encore éprouvé les abus de la civilisation dégradée.

Mais le malheur des temps nous ayant appris â connaître les affreux secrets du despotisme et ses ressources variées et infinies pour opprimer les hommes, il faut associer les principes de la Constitution à une déclaration plus rigoureuse, qui prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il e3t possible, de dessus le globe, les moyens employés par toutes sortes de tyrannies.

Aussi, après un mûr examen, j’adopte avec de légères modifications, la déclaration des droits de M. l’abbé Sieyès. J’ai cru devoir proposer mon plan de principes de toute constitution dans un ordre naturel, parce que je crois qu’ils doivent servir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements de l’édifice : M. l’abbé Sieyès en a tracé les remparts. Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient a la france, soumises a l’assemblee nationale Par M. Mounler, membre du comité chargé du travail relatif à la Constitution (1). INTRODUCTION.

Il est peut-être des circonstances où l’on est excusable de parler de soi. Je sais que plusieurs personnes m’accusent d’avoir des principes faibles. On conviendra du moins que, dans le momenl présent, on n’a nul besoin de courage pour montrer de l’énergie dans les prétentions et de la philosophie dans les moyens ; mais que pour avouer des principes faibles, il faut avoir un peu de fermeté.

Ceux qu’on me reproche sont cependant les mêmes qu’on a souvent jugés exagérés dans le cours de l’année précédente ; c’est que mes opinions n’ont point changé avec les événements : je ne crois pas qu’elles aient été jusqu’à ce jour favorables au despotisme. Je ne crois pas que j’aie pu nuire à ma patrie en prouvant les dangers des privilèges des provinces dans l’assemblée tenue à Visille le 21 juillet 1788, où l’on déclara que les Etats de Dauphiné ne reconnaîtraient jamais d’aulres subsides que ceux qui seraient accordés par les Etats généraux ; — en publiant sans relâche qu’il fallait oublier tous les préjugés de lieux, de corps et de profession, adopter pour patrie la France entière, et mettre la liberté publique sous la garde de tous ; — en contribuant à la constitution des Etats de Dauphiné, à laquelle les circonstances ont donné de grands défauts, mais qui a porté les autres provinces à réfléchir sur les droits des peuples ; — en dénonçant dans l’assemblée tenue à Romans pendant le cours du mois de novembre les inconvénients de la séparation des ordres ; et en y soutenant la nécessité de faire délibérer les trois ordres constamment réunis et de compter les suffrages par tête dans les Eta»s généraux de 1789, pour faciliter l’établissement de la Constitution : vérités qui furent consacrées dans une lettre écrite au Roi, au nom du Dauphiné ; en combattant dans les Etats de la même province les systèmes présentés par la majorité des notables ;

— en distinguant dans mes observations sur les Etats généraux les moyens propres à établir la Constitution, de ceux qui doivent la maintenir. Il pourrait m’être permis de dire que, dans un temps où il était dangereux de résister aux ministres, j’ai donné quelques preuves de zèle et de fermeté ; mais je dois avouer que je n’aime point à créer les obstacles pour le plaisir de les (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.