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|Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 17*9.| 398

ception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et de la même forme : et il va être avisé aux moyens d’effectuer le payement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l’année d’impositiun courante. « Art. 10. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l’union intime de toutes les parties de l’empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

«Art. 11. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis a tous les emplois et di-

?;nités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle proession 

utile n’emportera dérogeance. « Art. 12. A l’avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d’Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocésains s’adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

«Art. 13. Les déports, droits de cotle-morle, dépouilles, vacal, droits censaux, deniers de Saint-Pierre, et auties du même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des arcmprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

«Art. 14. La pluralité desbénéfices n’aura plus lieu à l’avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de 3,000 livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder Elusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un énéfice, si le produit des objets de ce genre que l’on possède déjà excède la même somme de 3,000 livres. «Art. 15. Sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée nationale de l’état des pensions, grâces et traitements, elle s’occupera, de concert avec le Roi, de la suppression de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer à l’avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

«Art. 16. L’Assemblée nationale décrète qu’en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d’être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu’il sera chanté en actions de grâces un Te JJeum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

«Art. 17. L’Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française.

« Art. 18. L’Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l’arrêté qu’elle vient de prendre, lui porter l’hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d’y assister elle-même.

« L’Assemblée nationale s’occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu’elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé, publié, même au prône des p iroisses, et affiché partout où besoin sera. » On fait lecture d’une proclamation faite au nom du Roi, par laquelle Sa Majesté annonce la suppression de toutes les capitaineries, et mande aux officiers et gardes de conlinuer leurs fonctions pour le fait seulement de la conservation des moissons et récoltes.

Cette proclamation est conçue dans les termes suivants :

« Sa Majesté, toujours disposée à tous les sacrifices que l’intérêt de ses sujets peut demander, môme lorsqu’ils sont relatifs à ses plaisirs personnels, veut et entend que toutes les capitaineries soient supprimées ; mais en même temps Sa Majesté doit, pour le maintien de l’ordre et la conservation des propriétés, prendre des mesures elficaces, afin que, sous prétexte de chasse, personne ne puisse porter atteinte au droit d’autrui. A ces causes le Roi fait inhibitions et défenses à tous et à chacun de s’introduire dans les plaines ncn moissonnées, sous prétexte de chasse, et d’y commettre aucun dégât sous peine d’être puni suivant la rigueur des ordonnances. « Mande et ordonne à tous les officiers et gardes de ses capitaineries de continuer leurs fondions pour le fait seulement de la conservation des moissons et récoltes ; enjoint aux maréchaussées de s’y réunir, aux milices bourgoises d’y veiller, et aux troupes réglées de prêter mainforte sur la réquisition des officiers de police. Et sera la présente ordonnance imprimée et affichée partout ou besoin sera , à ce qu’aucun n’en ignore.

« Fait à Versailles, le 10 août mil sept cent quatre-vingt-neuf.

« Signé : LOUIS.

Plus bas, le comte de Sawt-Priest. » En discutant l’article des pensions il a été observé qu’un ancien officier, M. c !e Nnrbonne, a offert dès le mois de novembre dernier, de faire remise au Trésor royal de 3i,5U0 livres d’arrérages de pensions, et qu’il a fait le sacrifice de tous les droits qu’il percevrait dans sa terre même des droits honorifiques.

Ensuite on fait la lecture d’une lettre datée de Lamotte-Tilly, le 8 de ce mois, écrite par M. Terray, qui fait remise d’une pension de 4,000 livres dont il jouit depuis trois ans, et qui lui avait été accordée après treize années employées à des fonctions publiques ; il déclare que dans- ce moment, l’avoir méritée et pouvoir en offrir l’extinction, était d’un prix infiniment au-dessus de ses services. (On applaudit.)

MM. de Bonnevilleetde Chambray, députés de la noblesse du bailliage d’Eoreux, ont présenté une déclaration, signé d’eux, portant qu’ils ont l’honneur de remettre sur le bureau les nouveaux pouvoirs qui leur ont été donnés par leurs commettants le 14 juillet dernier et qu’ils adhèrent, selon l’étendue de ces pouvoirs, à l’arrêté pris par l’Assemblée nationale le 4 de ce mois ; qu’en conséquence, ils ont envoyé ledit arrêté à leurs commettants.

M. le Président a indiqué la séance à demain neuf heures du matin.

ASSEMBLEE NATIOxNALE.

PRÉSIDENCE DE M. CHAPELIER.

Séance du mercredi 12 août 1789 (1). M. le Président annonce à l’Assemblée qu’il n’a pu hier être admis auprès du Roi, mais qu’il doit obtenir audience aujourd’hui à deux heures et demie. Il met ensuite en délibération si on ira (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.