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[Assemblée nationale. |

ARCHIVES PARLEMENTAIRES.

[6 août 1789 J

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citoyens et sur tous les biens, de la môme manière et dans la môme forme, et il va être avisé aux moyens d’effectuer le payement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l’imposition courante.

Art. 12. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l’union intime de toutes les parties de l’Empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, villes, corps et communautés, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans les droits communs à tous les Français.

Art. 13. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires.

Art. 14. Les annates et les déports sont supprimés.

Art. 15. La pluralité des bénéfices et des pensions ecclésiastiques n’aura plus lieu pour l’avenir.

Art. 16. Sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée nationale de l’état des pensions et des grâces, elle s’occupera de la suppression de celles qui n’auraient pas été méritées, et de la réduction de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer la somme dont le Roi pourra disposer pour cet emploi.

Art. 17. L’Assemblée nationale décrète qu’en mémoire des grandes délibérations qui viennent d’être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu’il sera chanté un Te Deum, en actions de grâces, dans toutes les paroisses et églises du royaume.

Art. 18. L’Assemblée nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI, restaurateur de la liberté française.

Art. 19 et dernier. L’Assemblée nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l’arrêté qu’elle vient de prendre, pour lui porter l’hommage de sa respectueuse reconnaissance, et la féliciter du bonheur quelle a de commander à une nation si généreuse. Sa Majesté sera suppliée de permettre que ce Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d’y assister elle-même.

Lecture faite du projet d’arrêté, il est reconnu que la discussion ne pourra pas porter sur le fond, mais uniquement sur la forme.

La séance est levée et remise à demain neuf heures du matin.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. CHAPELIER.

Séance du jeudi 6 août 1739 (1)

La séance est ouverte à neuf heures du matin. Il est fait lecture des adresses de félicitation et d’adhésion des trois ordres de Saint-Maixant, de Toulon-sur-Arroux, de la ville de Limoux, du sieur Louis Paulin de Lavie, avocat en parlement, habitant de la ville de Monestier-Saint-Chaffre en Vélay ; des trois ordres de Felletin, de la ville de (1) Cette séanco est incomplète au Moniteur. 1 M Série, T. VIII.

Berres ; de plusieurs citoyens, officiers municipaux, électeurs et commune d’IIennebont ; delà ville de Digne, de la ville de Lorient, de la ville de Saint-Fargeau, de la ville de Villeneuve-le-Roux, de la ville d’Ambert en Auvergne, de la ville de Garcassonne ; des trois ordres de Narbonne, des trois ordres de la ville de Montalieu, diocèse de Garcassonne ; de la communauté de Draguignan ; des trois ordres de la sénéchaussée de Béziers ; des citoyens de Lodève ; des trois ordres de la ville d’Agde, de la ville et paroisse de Saint-Nicolas de Londeau, de la ville de Sisteron ; de la principauté, et nommément des arbalétriers d’Orange ; des jeunes citoyens de la ville de Bergues, à laquelle est jointe une délibération des officiers municipaux ; du comité des électeurs des communes du bailliage de Ilourbon-Lancv, de la ville de Thiers, de la ville de Vanvez, diocèse de Nîmes ; de la ville d’Arles, de la ville de Tours, de la ville de Calais, de la ville de Port-Louis, de la ville d’Alais, de la ville de Lunôville, du bourg de Chorges en Dauphiné ; enfin, de la commune de Loriol en Dauphiné.

M. le Président annonce qu’on va relire le projet d’arrêté rédigé par le comité de rédaction ; il rappelle de nouveau aux membres qui auraient des observations à proposer, qu’elles ne doivent porter que sur la rédaction et non sur le fond. Le projet d’arrêté est relu pour être discuté article par article.

Après cette lecture, un grand nombre d’orateurs se présentent pour discuter les articles. M. le curé de.... Tous les membres privilégiés se sont empressés de faire un généreux abandon des droits qui ne paraissent avoir d’autre fondement qu’un usage antique.

Je conçois très-bien que la sanction royale n’est pas nécessaire pour l’abolition des droits abusifs dont le clergé et la noblesse viennent de faire un sacrifice à la chose commune. Mais il est des droits qui sont plus respectables. Vous pensez que le Roi réunit les droits d’une infinité de fondateurs. Croyez-vous, Messieurs, que l’on puisse se porter à l’abolition de ces droits sans la sanction expresse du monarque ?

Réfléchissez que ces droits remontent jusqu’à Charlemagne ; que les dîmes sont des concessions consenties au moins tacitement par tous les Etats généraux précédents. Elles sont donc des propriétés, et à ce titre elles sont inviolables et sacrées.

Forcez, Messieurs, les détenteurs de ces propriétés à en faire l’usage qu’ils doivent en faire ; qu’elles refluent sur la classe indigente des citoyens.

Sages médecins des maux de la France, ne souffrez pas que quelques individus soient des espèces de polypes qui absorbent tous les sucs nourriciers Faites-les, ces sucs, couler par différents canaux pour vivifier le corps entier ; mais gardez-vous d'en tarir la source.

D’ailleurs, quand même je le voudrais, il n’est pas en mon pouvoir de consentir à la suppression des dîmes ; ce serait aller diamétralement contre le vœu de mes commettants. Je demande donc que l’article des dîmes soit distrait de l’arrêté.

Cette observation obtient peu de faveur, et elle excite des rumeurs dans une grande partie de l’Assemblée.

Un noble du Limousin, qui, jusqu’ici enchaîné par des pouvoirs impératifs, jouissait des pre-