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(Assemblée nationale.]

ARCHIVES PARLEMEiNTAIRES.

[S août 17$

donnée le 29 juillet par plusieurs gentilshommes des bailliages d’Exmes et d’Argentan, secondaires du bailliage d’Alençon.

Il a été donné lecture du projet de rédaction du procès-verbal de la séance d’hier soir, qui sera représenté à l’Assemblée avant d’être imprimé.

MM. les députés du clergé et de la noblesse d’Alsace ont dit, par l’organe de M. leprince de Brogiie, que s’étant trouvés hier en trop pelit nombre à l’Assemblée pour se permettre de prendre une résolution délinitive, et s’étant réunis ce matin, ils déclaraient adhérer à ce qui a été décidé hier par la pluralité des provinces ; qu’ils se faisaient honneur d’adopter les sentiments patriotiques dont plusieurs avaient eu l’avantage d’énoncer le vœu les premiers, et qu’ils allaient rendre compte à leurs commettants de rengagement qu’ils prenaient pour eux, et sous leur ratification. 11 a été donné acte à MM. les députés du clergé et de la noblesse d’Alsace de leur déclaration, qu’ils ont remise signée d’eux, sur le bureau.

MM. les députés des communes et des villes impériales d’Alsace, par l’organe de MM. ftewbell et Bernard, ont fait la môme déclaration pour leurs commettants respectifs. MM. les députés de la noblesse de Touraine ont remis sur le bureau une déclaration signée d’eux, portant que, quoiqu’ils eussent adhéré avec empressement aux abandons et sacrifices qu’a exigés l’extinction du régime féodal, consentis, par tous les représentants de la noblesse des autres provinces, ces abandons et sacrifices excédant leurs pouvoirs, ils ne les ont pu ni dû faire que sous la réserve de l’adhésion que leurs commettants s’empresseront sûrement ue donner, et qu’ils notifieront avec la plus grande satisfaction à l’Assemblée nationale, dès qu’ils l’auront reçue.

M. l’abbé Saurine, député du clergé de Béarn, a aussi déposé sur le bureau une déclaration signée de lui, portant « qu’ayant des pouvoirs illimités de ses commettants pour concourir au plus grand bien général, il adhère, en leur nom, à tous les arrêtés et délibérations pris jusqu’à ce jour par l’Assemblée nationale, et à tous les] arrêtés et délibérations qu’elle prendra à l’avenir, ses commettants étant disposés à faire en conséquence tous les sacrifices, et n’ayant rien de plus à cœur que de manifester, en toute occasion, le patriotisme le plus pur et le plus étendu. »

M. le marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean, député du bailliage de Belley en Bugey, a déclaré, au nom de ses commettants, par un écrit qu’il a signé et déposé sur le bureau, que s’étant trouvé absent de la séance du 4 au 5, il se réunit aux députés des deux autres ordres de ce bailliage, pour tous les abandons et sacrifices qu’ils ont faits pour le bien public. M. le vicomte de Broves et M. le comte de Juigné, députés de la noblesse de la sénéchaussée de Draguignan, en adhérant à tout ce qui a été arrêté dans la soirée d’hier 4 de ce mois, ont déclaré que par la nature de leur mandat, n’ayant pu donner sur beaucoup d’articles que leur vœu personnel, ils réservent expressément à cet effet l’adhésion particulière de leurs commettants, et croient pouvoir assurer d’avance qu’ils ne le céderont point en générosité aux gentilshommes les plus patriotes du royaume. Us ont demandé que cette déclaration, siguée d’eux, fût insérée dans le procès-verbal de cette séance.

M. le comte de Montmorency donne lecture de l’arrêté pris dans la séance d’hier, tel qu’il a été libellé par le comité do rédaction. projet d’arrêté.

L’Assemblée nationale considérant : 1° Que dans un Eiat libre, les propriétés doivent être aussi libres que les personnes ; 2° Que la force de l'Empire ne peut résulter que de la réunion parfaite de toutes les parties, de l’égalité des droits et des charges ; 3° Que tous les membres privilégiés, et les représentants des provinces et des villes se sont empressés de faire, comme à l’envi, au nom de leurs commettants, entre les mains de la nation, la renonciation solennelle à leurs droits particuliers et à tous leurs privilèges ; Arrête et décrète ce qui suit :

Art. 1er . Les mainmortes, mortes-tailles, corvées, droits de feu, guet et garde, et toutes autres servitudes féodales, sous quelque dénomination que ce soit, même les redevances et prestations pécuniaires établies en remplacement d’aucuns de ces droits, sont abolis à jamais sans aucune indemnité.

Art. 2. Les droits de banalité, quels qu’ils soient, et tous droits seigneuriaux, tels que cens, rentes, redevances, droits de mutations, champarts, terrages, droits de minage, mesurage et autres, sous quelque dénomination que ce soit, seront rachetables à la volonté des redevables, au prix qui sera fixé, soit de gré à gré, soit selon les proportions qui seront réglées par l’Assemblée nationale.

Art. 3. Le droit exclusif de colombier est aboli à jamais. Les ſuies et colombiers sont supprimés.

Art. 4. Le droit exclusif de la chasse et de la pêche est pareillement aboli, et tout propriétaire est autorisé à pêcher et à faire pêcher dans les ruisseaux et rivières qui coulent le long de sa terre, à détruire et faire détruire, seulement sur son héritage, toute espèce de gibier.

Art. 5. Le droit de garenne est également aboli.

Art. 6. Les justices seigneuriales sont supprimées sans indemnités, et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée aux moyens de rapprocher la justice royale des justiciables.

Art. 7. Les dîmes en nature, ecclésiastiques, laïques et inféodées pourront être converties en redevances pécuniaires, et rachetables à la volonté des redevables, selon la proportion qui sera réglée, soit de gré à gré, soit par la loi, sauf leur remploi à faire par les décimateurs.

Art. 8. Toutes les rentes foncières, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, seront rachetables.

Art. 9. II sera pourvu incessamment à l’établissement de la justice gratuite, et à la suppression de la vénalité des offices de judicature.

Art. 10. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés ; il sera pourvu à l’augmentation des portions congrues et à la dotation des vicaires, et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.

Art. 11. Tous privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais ; la perception s’en fera sur tous les