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connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique, et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager, dans certains cas, l’honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencements de sédition, soit pour garantir l’Etat des effets d’une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

Art. 1G. Los Etats généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l’honneur des citoyens.

Art. 17. 11 sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des Etats provinciaux composés de deux dixièmes des membres du clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l’ordre épiscopal ; de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

Art. 18. Les membres de ces Etats provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriétés sera nécessaire pour être électeur ou éligible.

Art. 19. Les députés à ces Etats provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l’usage observé dans les Assemblées provinciales, que ces Etats remplaceront.

Art. 20. Une commission intermédiaire, choisie par ces Etats, administrera les affaires de la province pendant l’intervalle d’une tenue à l’autre, et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles ou par les Etats provinciaux.

Art. 21. Les Etats généraux proposeront au Roi leurs vues pour toutes les autres parties de l’organisation intérieure des Etats provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l’élection dés membres de cette Assemblée.

Art. 22. Indépendamment des objets d’administration dont les Assemblées provinciales sont chargées, le Roi confiera aux Etats provinciaux l’administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des Enfants-trouvés ; l’inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l’entretien des forets, sur la garde et la vente des bois, et sur d’autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

Art. 23. Les contestations survenues dans les provinces où il existe d’anciens Etats, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l’attention des Etats généraux ; ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qn’il est convenable d’adopter pour établir un ordre fixe dans l’administration de ces mêmes provinces.

Art. 24. Le Hoi invite le ? Etats généraux à s]occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu’il peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux domaines engagés.

Art. 25. Les Etats généraux s’occuperont du projet conçu depuis longtemps par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

Art. 26. Sa Majesté désire que les fâcheux effets de l’impôt sur le sel et l’importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que dans toutes

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les suppositions on propose, au moins, des moyens d’en adoucir la perception.

Art. 27. Sa Majesté veut aussi qu’on examine attentivement les avantages et les inconvénients des droits d’aides et autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d’établir une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l’Etat.

Art. 28. Selon le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, Sa Majesté examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l’administration de la justice, et aux movens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

Art. 29. Le Roi veut que les lois qu’il aura fait promulguer pendant la tenue et d’après l’avis ou selon le vœu des Etats généraux, n’éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l’étendue de son royaume.

Art. 30. Sa Majesté veut que l’usage de la corvée pour la confection et l’entretien des chemins soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume.

Art. 31. Le Roi désire que l’abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l’exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu’il lui soit proposé les moyens de pourvoira l’indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.

Art. 32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux Etats généraux les règlements dont elle s’occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples.

Art. 33. Le Roi invite les Etats généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s’occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l’Etat avec les adoucissements que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.

Art. 3i. Le Roi veut que toutes les dispositions d’ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des Etats généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à l’égalité des contributions, à l’établissement des Etats provinciaux, ne puissent jamais être changés sans le consentement des trois ordres, pris séparément ; Sa Majesté les place à l’avance au rang des propriétés nationales, qu’elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

Art. 35. Sa Majesté, après avoir appelé les Etats généraux à s’occuper, de concert avec elle, des grands objets d’utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus expresse qu’elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l’institution de l’armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur Je militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui.

Le Roi, avant de se retirer, prononce un troisième discours nue nous transcrivons.

Vous venez, Messieurs, d’entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues ; elles sont conformes au vif désir que j’ai d’opérer le bien public ; et si, par une fatalité loin de ma pensée,

Îvous m’abandonniez dans une si belle entreprise, seul, je ferai le bien de mes peuples ; seul, je me „ considérerai comme leur véritable représentant -,

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