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voiraient aux Etats généraux, seront prises à la pluralité des suffrages ; mais si les deux tiers des voix, dans l’un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l’Assemblée, l’affaire sera rapportée au Roi pour y être définitivement statué par Sa Majesté.

Art. 11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu’ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme. , , . ,

Art. 12. Les affaires qui auront été décidées dans les Assemblées des trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l’Assemblée se réunissent pour en faire la demande.

Art 13. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois Chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre des députés qu’elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences qui devront traiter les différentes affaires, .-v. .y’ ;i : - ! :

Art. 14. L’Assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidents choisis par chacun des ordres et selon leur rang ordinaire. , , , 1M

Art. 15. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, qu’aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les Etats généraux, puisse assister à leurs délibérations, soit qu’ils les prennent en commun ou séparément.

Le Roi reprend la parole :

« J’ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les différents bienfaits que j’accorde à mes peuples. Ce n’est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer, car j’adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les Etats généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais Roi n’en a autant fait pour aucune nation ; mais quelle autre peut l’avoir mieux mérité par ses sentiments que la nation française ! Je ne craindrai pas de l’exprimer ; ceux qui, par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l’effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d’être regardés comme Français. »

Ce discours est suivi de la lecture de la déclaration que voici :

Déclaration des intentions du Roi.

Art. 1 er . Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois sans le consentement des représentants de la nation.

Art. 2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l’intervalle qui devra s’écouler jusqu’à l’époque de la tenue suivante des Etats généraux.

Art 3. Les emprunts pouvant devenir l’occasion nécessaire d’un accroissement d’impôts, aucun n’aura lieu sans Je consentement des Etats généraux, sous la condition toutefois, qu’en cas de guerre, ou d’autre danger national, le souverain aura la faculté d’emprunter sans délai jusqu’à concurrenced’une somme de cent millions ; car l’intention formelle du Roi est de ne jamais

mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

Art. 4. Les Etats généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignements propres à les éclairer parfaitement.

Art. 5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme proposée par les Etats généraux, et approuvée par Sa Majesté.

Art. 6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d’une manière fixe et invariable, et le RoLsoumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l’entretien de sa maison.

Art. 7. Le Roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l’Etat, il lui soit indiqué par les Etats généraux les dispositions propres à remplir ce but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s’accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable au service public.

Art. 8. Les représentants d’une nation fidèle aux lois de l’honneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le Roi attend d’eux que la confiance des créanciers de l’Etat soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

Art. 9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisés par leurs délibérations, l’intention du Roi est de les sanctionner, et qu’il n’existe plus, dans le payement des contributions pécuniaires, aucune espèce de privilèges ou de distinctions.

Art. 10. Le Roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume, et qu’on réunisse cet impôt soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu’il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d’après des proportions justes, égales, et sans distinction d’état, de rang et de naissance.

Art. 11. Le Roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l’Etat auront été mis dans une exacte balance.

Art. 12. Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et fiefs, ou appartenant aux personnes.

Art. 13. Les deux premiers ordres de l’Etat continueront à jouir de l’exemption des charges

Êersonnelles ; mais le Roi approuvera que les tats généraux s’occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu’alors tous les ordres de l’Etat y soient assujettis également.

Art. 14. L’intention de Sa Majesté est de déterminer, d’après l’avis des Etats généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à l’avenir le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au Roi et à l’Etat, se seraient montrés dignes de cette récompense.

Art. 15. Le Roi, désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d’une manière solide et durable, invite les Etats généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l’abolition des ordres