Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome VIII.djvu/202

Cette page n’a pas encore été corrigée

port, et ont dit que quoiqu’ils eussent vérifié les pouvoirs de MM. les députés d’Auxerre, parce que ces pouvoirs leur avaient paru réguliers quant à la forme, ils avaient cru devoir observer à la Chambre, que, suivant le règlement du 7 lévrier dernier, fait pour la Bourgogne, il n’avait été accordé qu’une tléputatiou pour Auxerre ; que, cependant, les trois ordres de ce bailliage avaient jugé à propos de s’en donner deux, en nommant deux députés de l’ordre du clergé, deux de la noblesse et quatre du tiers-état ; le tout sans y avoir été autorisés par aucune décision postérieure, et même sans l’avoir sollicilé : qu’ils se croyaient d’autant plus obligés de remettre cette observation sous les yeux de la Chambre, que cette double députation ayant eu lieu dans les trois ordres du bailliage d’Auxerre, son résultat intéressait chacun des trois ordres aux Etats généraux.

« M. le comte d’Arsy, second député de l’ordre de la noblesse du bailliage d’Auxerre, a fait lecture d’un mémoire contenant l’exposé des raisons qui avaient déterminé la double députation de ce bailliage.

« La matière ayant été soumise à la discussion, on a mis en délibération s’il ne convenait pas, vu l’intérêt qu’avaient les trois ordres au fait dont il s’agissait de le renvoyer aux commissaires que la Chambre avait décidé de nommer par son arrêté du jour d’hier, pour se concerter avec les autres ordres ; et il a passé à la pluralité des voix de renvoyer l’examen de celte affaire aux commissaires qui viennent d’être indiqués. »

Du mardi 9 juin 1789.

c MM. les commissaires vérificateurs ont terminé le rapport de l’affaire relative à la députation de la province de Dauphinô, en faisant connaître à la Chambre le résultat de leurs détermin’ations.

« La question, après avoir été profondément discutée, a été réduite à savoir si cette députation serait admise dès à présent, ou si la difficulté à laquelle elle avait donné lieu, serait préalablement soumise à l’examen des commissaires des trois ordres. Et, délibération prise, il a été décidé, à la pluralité des voix, que cette affaire serait préalablement soumise à l’examen des commissaires des trois ordres.

« Signé : MONTMORENCY-LUXEMBOURG, président ; BOUTHILIER, secrétaire. »

M. le Président, après la lecture de ces arrêtés, a répondu en ces termes à celui de MM. de la noblesse qui avait porté la parole :

Monsieur, je suis chargé de vous répondre au nom de l’Assemblée nationale qui siège dans cette salle commune, que tous les députés de la noblesse ont été appelés et invités à la vérification commune des pouvoirs, et à se réunir à 1’ Assemblée nationale. Elle ne cessera de désirer qu’ils viennent les présenter, et elle le désire particulièrement pour délibérer en commun sur le3 moyens de soulager la misère publique.

MM. de la noblesse ont été reconduits de la même manière qu’ils avaient été reçus.

Plusieurs personnes observent que le premier acte de l’Assemblée, après s’être constituée, doit ’être de procéder à la nomination de ses officiers ; mais l’importance des objets compris dans les

motions exigeant qu’on se livre sans délai à leur examen, il est déclaré, après une délibération, que M. le président et les secrétaires sont confirmés pour remplir provisoirement les fonctions de ces offices.

M. le Président jure et promet, entre les mains de l’Assemblée, de remplir fidèlement les fonctions que l’Assemblée vient de lui confier.

Les secrétaires font les mêmes serments.

Par rapport au serment à prononcer par l’Assemblée, il est proposé différentes formules, entre lesquelles la suivante est préférée :

« àous jurons et promettons de remplir avec zèle et fidélité les fonctions dont nous sommes chargés. »

M. le Président annonce qu’il va faire prêter le serment selon cette formule, et que le serment sera regardé comme prêté en cette forme par quiconque ne se présentera pas pour signer une déclaration contraire. Alors, tout le monde étant debout et la main levée, M. le président prononce la formule du serment. L’Assemblée répond : Nous le jurons et promettons.

M. Target présente deux motions sur le parti que l’Assemblée doit prendre relativement à la perception des impôts subsistants.

M. Chapelier en présente aussi une sur le môme objet, et il ajoute des dispositions relatives à la dette nationale et à la cause de la misère publique. Gomme ces motions paraissent devoir être réunies, présentant les mômes objets, M. Target propose de les fondre ensemble ; ce que l’Assemblée approuve. MM. Target et Chapelier se retirent dans une salle voisine pour les joindre en une seule ; ils rentrent, et la présentent à l’Assemblée qui l’adopte en ces termes :

« L’Assemblée nationale , considérant que le premier usage qu’elle doit faire des pouvoirs dont la nation recouvre l’exercice, sous les auspices d’un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple, est d’assurer, pendant la durée de la présente session, la force de l’administration publique ;

« Voulant prévenir les difficultés que pourraient traverser la perception et l’acquit des contributions ; difficultés d’autant plus dignes d’une attention sérieuse qu’elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le Roi, et solennellement proclamé par toutes les Assemblées de la nation ; principe qui s’oppose à toute levée de deniers et de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation ;

« Considérant qu’en effet les contributions, telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n’ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales, et, par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation ;

c Déclare, à l’unanimité des suffrages , consentir provisoirement, pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d’être levés de la même manière qu’ils l’ont été précédemment, et ce, jusqu’au jour seulement de la première séparation de cette Assemblée, de quelque cause qu’elle puisse provenir.

« Passé lequel jour, l’Assemblée nationale en-