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jiour s’occuper de l’examen de la constitution du royaume. En vertu de ces derniers arrêtés, elle renvoie à des commissaires charges d’en conférer avec ceux des deux autres, les contestations sur les députations communes ou faites par les trois ordres réunis, telles que celle du Dauphiné. Enfin, il est fait lecture de la réponse du Roi à la communication qu’il a reçue des arrêtés de la noblesse. Elle est ainsi conçue :

« J’ai examiné l’arrêté de l’ordre de la noblesse que vous m’avez remis ; j*ai vu avec peine qu’il persistait dans les réserves et les modifications qu’il avait mises au plan de conciliation pro-

f>osé par mes commissaires. Plus de déférence de a part de l’ordre de la noblesse aurait peut-être amené la conciliation que j’ai désirée. » La séance est levée.

COMMUNES. Séance du matin.

M. le Doyen. Je vais mettre aux voix les différentes motions relatives à la manière dont l’Assemblée doit se constituer. On a demandé hier que chaque membre apposât sa signature au bas de la délibération, j’ose présenter à l’Assemblée quelques réflexions sur cette demande.

La signature, au lieu de fortifier notre résolution, pourrait l’affaiblir ; car, prise par l’Assemblée, elle est censée prise unanimement ; au lieu que la signature, si elle n’est pas universelle, montre que la résolution n’a été arrêtée que partiellement. De plus, la signature pourrait devenir un germe funeste de division entre nous, et commencer, en quelque manière, deux partis dans une Assemblée dont l’union a fait jusqu’ici la plus grande force.

Ces réflexions sont approuvées par l’Assemblée, et la demande des signatures n’a pas de suite.

L’Assemblée arrête que la délibération sera seulement signée du doyen et de deux secrétaires.

Il est fait lecture des cinq motions de MM. l’abbé Sieyès, de Mirabeau, Mounier, Legrand et Pison du Galand, sur lesquelles on a à délibérer. La première motion mise à l’opinion est celle de M. l’abbé Sieyès, en décidant qu’on ira aux voix successivement sur les autres, si la première ne réunit pas la majorité absolue des voix.

La motion de M. l’abbé Sieyès est admise à la majorité de 491 voix, contre 90.

L’Assemblée, en conséquence, arrête la délibération suivante :

« L’Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette Assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes, au moins, de la nation.

« Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par l’absence des députés de quelques bailliages, ou de quelques classes de citoyens ; car les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents d’exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l’exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.

« De plus, puisqu’il n’appartient qu’aux représentants vériliés de concourir à former le vœu national, et que tous les représentants vériliés doivent être dans cette Assemblée, il est encore indispensable de conclure qu’il lui appartient, et qu’il n’appartient qu’à elle, d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation ; il ne peut existerentre le trône et cette Assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif.

« L’Assemblée déclare donc que l’œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents, et qu’ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle.

« La dénomination d’Assemblée nationale est la seule qui convienne à l’Assemblée dans l’état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement et publiquement connus et vériliés, soit parce qu’ils sont envoyés directement par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu’il soit choisi, n’a le droit d’exercer ses fonctions séparément de la présente Assemblée.

« L’Assemblée ne perdra jamais l’espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd’hui absents ; elle ne cessera de les appeler à remplir l’obligation qui leur est imposée, de concourir à la tenue des Etats généraux. A quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la session qui va s’ouvrir, elle déclare d’avance qu’elle s’empressera de les recevoir et de partager avec eux, après la vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France.

« L’Assemblée nationale arrête que les motifs de la présente délibération seront incessamment rédigés pour être présentés au Roi et à la nation. »

L’Assemblée vote une adresse au Roi pour lui faire part de la délibération arrêtée. Alors des cris multipliés de vive le Roi ! se font entendre.

Après la délibération prise, M. le doyen et les secrétaires observent à l’Assemblée qu’ils n’ont plus de pouvoirs, n’ayant été établis que pour le temps où l’Assemblée ne serait pas encore constituée. L’Assemblée déclare qu’ils doivent exercer leurs fonctions jusqu’à ce que ses officiers soient dôlinitivement nommés.

On annonce une députation de la part de MM. de la noblesse. L’Assemblée ayant décidé qu’on irait au devant d’eux, quatre de MM. les députés vont les recevoir, et les introduisent. La députation était composée de MM. le baron de Montboissier, le marquis de Lencosne, le marquis de Grussol, le baron Daurillac, le vicomte de Malartic, le comte de Ruillier. Ils prennent place sur les bancs de la noblesse. M. lebaron de Montboissier annonce qu’ils sont porteurs d’arrêtés de la noblesse, relatifs à des difficultés qui s’étaient élevées sur des députations entières. lis font lecture de ces arrêtés, et les laissent sur le bureau. En voici la teneur :

du 16 mai 1789.

(La copie laissée sur le bureau le porte ainsi ; il semble qu’on doit lire juin 1789.)

« Arrêté que les arrêtés des 13 mai et 9 juin 1789, relatifs à la double députation du bailliage d’Auxerre, et à la députation du Dauphiné, seront portés à l’ordre du clergé et à celui du tiers-état, avec prière de s’expliquer immédiatement sur ces arrêtés, afin que les commissaires puissent s’assembler sans délai en cas d’acceptation, ou que l’ordre de la noblesse puisse prendre un parti ultérieur en cas de refus. »

Extrait du procès-verbal du mercredi 3 mai 1789.

« MM. les commissaires vérificateurs des pouvoirs des députés ont repris la suite de leur rap-