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fier les pouvoirs de leurs commettants ; tout comme aussi ils ont le droit d’exiger que les pouvoirs de leurs co-députés, de quelque ordre qu’ils puissent être, soient produits et vérifiés dans la même Assemblée, laquelle seule est qualifiée pour prononcer définitivement sur toutes les difficultés ou contestations qui pourraient s’élever ou être élevées au sujet des pouvoirs de quelques-uns des susdits députés.

2° Résolu que, d’après le refus qu’ont fait les autres députés d’acquiescer à le réunion requise, et à la vérification en commun, à laquelle ils ont été si souvent invités, il est maintenant indispensable de déclarer que les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés lesdits jours 13 et 14 juin, ne peuvent considérer la vérification de pouvoirs que les autres députés ont pu faire, ou pourront faire à l’avenir hors de l’Assemblée nationale, que comme un acte insuffisant et incomplet, qui ne peut recevoir sa force légale et son complément que par la confirmation de l’Assemblée nationale, ou, ce qui revient au même, d’une Assemblée à laquelle les députés des trois ordres aient été dûment invités et libres d’assister.

3° Résolu que la vérification faite les 13 et 14 juin, des pouvoirs des députés^ après due convocation des députés des classes privilégiées, à l’effet qu’ils puissent y concourir pour ce qui les concerne, est suffisante pour autoriser les susdits députés à se former et à se constituer, ainsi qu’ils le font par la présente délibération, dans la forme et sous le nom d’Assemblée des représentants du peuple de France, à se mettre incessamment en activité comme tels, et à procéder en conséquence à la nomination d’un président et autres officiers nécessaires au maintien de la police de ladite Assemblée.

4° Résolu qu’en se constituant en la forme et qualité d’Assemblée des représentants du peuple de France, l’Assemblée n’entend point mettre d’obstacles à la réunion si désirée des autres députés avec les représentants du peuple dans l’Assemblée nationale, qu’elle sera toujours prête à les recevoir aussitôt qu’ils témoigneront le désir de se joindre à eux dans l’unique qualité que leur assignent la raison et l’intérêt national, et de se faire légalement reconnaître en l’Assemblée nationale par la vérification de leurs pouvoirs.

5° Résolu que l’Assemblée des représentants du peuple de France s’occupera sans relâcbe et avec toute l’activité dont elle est capable, des moyens de seconder les grands et nobles desseins d"u Roi, et de remplir l’attente de ses peuples pour le bonheur du royaume, en communiquant directement à Sa Majesté les différentes mesures qu’elle estimera les plus propres à remplir ce but ; mais qu’elle ne reconnaîtra jamais dans les députés des classes privilégiées, en quelque nombre qu’ils soient, aucun veto, c’est-à-dire aucun droit de s’opposer par des délibérations séparées, prises hors de l’Assemblée nationale, à ce qui sera jugé nécessaire pour le bien général de la France ; attendu qu’il ne tient qu’à eux, par leur présence individuelle et leurs suffrages en ladite Assemblée, de contribuer au bien général, en la seule manière qui soit compatible avec la justice, avec la raison, et avec le vœu unanime du peuple de France.

6° Résolu que dans la présente circonstance, ce que l’Assemblée doit à la sécurité de ses constituants, son attachement pour le Roi, pour les vrais principes de la constitution, et la nécessité de pourvoir, durant la tenue des Etats généraux, aux besoins publics d’une manière légale, qui

porte le caractère du vœu national, et qui prévienne les effets trop actifs d’un zèle égaré par les malheurs publics, exigent de sa part la déclaration suivante :

Attendu qu’aucun impôt, c’est-à-dire aucune levée de deniers pour les besoins publics, sous quelque forme ou dénomination qu’il soit établi, ne peut légalement exister sans le consentement exprès du peuple par ses représentants aux Etats généraux et seulement pour le temps qu’ils auront jugé à propos de fixer ; attendu encore que ce principe sacré de toute constitution où le peuple est compté pour quelque chose, a été reconnu par Sa Majesté elle-même, par les cours souveraines et par le vœu unanime des peuples, comme l’une des bases essentielles de la monarchie ; attendu enfin qu’il n’est aucun des impôts actuels qui ne soit illégal, ou dans son origine, ou dans l’extension qu’il peut avoir reçue, l’Assemblée des représentants du peuple les déclare tous nuls et supprimés de droit, par l’effet nécessaire du défaut de consentement du peuple auxdits impôts ; et cependant, vu Je temps nécessaire pour créer un ordre nouveau dans cette partie des affaires nationales, et aussi afin d’éviter les inconvénients qui résulteraient pour le crédit public et pour l’impôt futur d’une cessation absolue de tous rapports entre les contribuables et le fisc, l’Assemblée consent provisoirement, au nom de ses constituants, statue sous le bon plaisir de Sa Majesté, que tous les impôts perçus jusqu’à ce jour soient momentanément autorisés et continuent à être payés en la même manière que ci-devant, et aux termes des arrêts qui les ont établis ou prolongés, mais seulement durant le cours de la présente session des Etats généraux, et non au delà, à moins d’une nouvelle prolongation d’iceux, librement consentie et expressément votée par les représentants du peuple auxdits Etats généraux.

7° Résolu qu’aussitôt que les principes d’après lesquels la régénération du royaume doit être opérée auront été légalement convenus et fixés, les droits des peuples assurés, les bases d’une sajïe et heureuse constitution posées et mises à l’abri de toute atteinte, sous la sauve-garde de la puissance législative du Roi et de l’Assemblée nationale, les représentants du peuple de France prendront toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des créanciers de l’Etat, et pour que la dette du Roi, qui deviendra alors celle de la nation, ait désormais pour gage l’honneur et la fidélité de cette nation même, et la surveillance de ses représentants, organes et dépositaires du trésor sacré de la foi publique.

8° Résolu que les délibérations ci-dessus seront incessamment présentées à Sa Majesté avec une humble adresse dans laquelle seront exposés les motifs de la conduite de l’Assemblée des représentants du peupledepuis leur précédente adresse, la disposition invariable où ils sont de répondre par leur respect, leur amour pour la personne sacrée du Roi, et par leur application constante à tous les devoirs qui résultent pour eux de la mission dont ils sont honorés, aux intentions vraiment magnanimes de Sa Majesté pour le commun avantage de ses peuples, et que ces résolutions et cette adresse seront incontinent imprimées et publiées.

Vous venez d’entendre, Messieurs, la série des résolutions dont je pense qu’il faut appuyer le titre sous lequel je vous propose de constituer notre Assemblée ; si elles vous paraissent mériter une discussion particulière, j’aurai l’honneur de