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[1re Série, T. Ier ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Introduction.]

remontrances du Parlement n’eurent aucune suite, par l’attention qu’eut la reine d’y opposer l’autorité du roi, et les défenses les plus absolues d’y passer outre.

Ce fut dans la conférence de Loudun, en 1616, que le prince de Condé, toujours mécontent et toujours redoutable, parvint à faire accorder quelques-uns des articles débattus inutilement dans l’assemblée générale des États.

En 1617, quelques-uns de ceux qui composaient le conseil du roi eurent assez de hardiesse pour demander une nouvelle convocation des États ; mais ce seul mot faisait trembler les ministres, et l’on dit qu’une assemblée de notables suffisait pour remédier aux besoins présents.

Cette assemblée fut indiquée à Rouen le 24 novembre, et congédiée le 26 décembre suivant, sous prétexte d’une indisposition survenue au roi, qui forçait de remettre les délibérations à Paris. Ce fut ainsi que la cour éluda les demandes faites dans la dernière tenue des États généraux.

Forme pour la convocation particulière des bailliages et sénéchaussées, pour l’assemblée générale, pour le département des classes et la formation des cahiers.

L’ancien usage pour la convocation des États généraux était d’adresser les commissions aux pairs, qui assemblaient les trois ordres de leurs provinces, et amenaient avec eux les députés aux États généraux.

Mais depuis l’institution des bailliages et sénéchaussées royales, on adresse ces commissions et mandements aux baillis et sénéchaux.

Cette prérogative leur est accordée et leur appartient dans l’étendue de leur ressort, à l’exclusion des juridictions et siéges particuliers, qui n’ont pas droit de convocation ni de députation[1].

Les baillis et sénéchaux décernent leurs commissions particulières, et les font signifier par des sergents, au clergé, dans tous les bénéfices du ressort ; à la noblesse, dans tous les fiefs, terres et seigneuries qu’ils possèdent dans le même ressort ; au tiers état enfin, dans toutes les villes, villages et paroisses qui y ressortissent.

Il leur est intimé de se trouver ou d’envoyer quelqu’un pour eux au jour et lieu assignés dans la ville principale du bailliage ou sénéchaussée, d’y apporter leurs plaintes, et d’y élire un, deux, ou tel autre nombre de députés des trois ordres, pour se trouver à l’assemblée générale des États.

Le jour assigné étant venu, le greffier fait lecture, au lieu et siége principal du bailliage ou sénéchaussée, des lettres patentes du roi. Chaque ordre est appelé à son tour. Le bailli ou sénéchal, ou leur lieutenant, y préside comme chef de la justice du pays, assisté des membres des trois états, et reçoit des assistants le serment d’élire leurs députés pour se présenter à l’assemblée générale.

Alors chaque ordre se retire séparément dans une chambre, procède à l’élection, rapporte le serment de celui qui est élu, et dresse, chacun en particulier, les cahiers de plaintes et doléances.

Quant aux cahiers du tiers état, à cause de la confusion qui résulterait, si tous assistaient à leur formation, on consigne tous les mémoires et instructions entre les mains de dix à douze notables, qui font serment de les extraire fidèlement, d’y joindre les autres renseignements qu’on leur procurerait, et de former ainsi le cahier du tiers état.

Les commissions pour Paris sont adressées au prévôt de Paris, pour la convocation des États de la prévôté et vicomte. Elles sont aussi adressées au prévôt des marchands et échevins de la ville, qui décernent mandement aux quarteniers d’avertir les plus notables de chaque quartier, partie officiers, partie bourgeois, de se trouver à l’assemblée.

On y mande l’évêque de Paris, comme bourgeois, un ou deux ecclésiastiques de chaque communauté, comme de Saint-Victor, de Saint-Marcel, des Chartreux et autres, excepté les Mendiants.

Tous les conseillers de ville, et principaux maîtres orfévres, fourreurs, drapiers, s’assemblent d’après le mandement du prévôt des marchands et des échevins, pour conférer de ce qui intéresse leur état et dresser leurs mémoires qui sont joints au cahier de la ville.

On choisit parmi eux douze ou quinze personnes intègres et éclairées pour examiner tous ces mémoires. Il se fait des publications au prône, pour recommander à tout particulier de porter ceux qu’il aurait à présenter, dans un tronc déposé pour cet effet dans l’hôtel de ville.

Les cahiers ainsi dressés, relus et examinés, sont dûment signés par les députés de chaque ordre, et contiennent acte de leur députation et de leur pouvoir.

Une ordonnance du roi et du prévôt de son hôtel indique le jour où l’assemblée générale doit se tenir.

Mais la veille on publie à son de trompe, et on affiche aux lieux publics fréquentés de la ville, que les députés des trois ordres de chaque bailliage s’assembleront aux lieux qui leur sont départis.

  1. Jugé par arrêt du Conseil pendant la tenue des États à Blois, 1583, entre les députés du bailliage de Sens et ceux de Langres, siége particulier dudit bailliage. Il fut arrêté que les députés de Langres n’auraient aucune séance ni voix délibérative aux États, et remettraient leurs cahiers à ceux de Sens.