Page:Archives israelites 13.djvu/143

Cette page n’a pas encore été corrigée

xsutuus. 137 d'après le dire incontesté de Bab, quand, au moment de la mort d'un homme, il est défendu à son frère d’épouse1· sa veuve, ni l'un ni l’autre ne peut s’accomplir. , Si donc, tant d’après les paroles du législateur que d’après le but clairement indiqué qu’il poursuit, il n’y a pas doute que le r haliiza n’est ordonné que pour le cas où le lévirat peut s`accom- plir, et que le beau-frère s’y soustrait arbitrairement; si cette explication sûre au moyen des deux autres passages de la Bible, où il s’agit de l’exécution réelle du lévirat, est représentée comme celle qui est admise dans la pratique ; si même le Talmud ne peut ` qu’interpréter d'après cette seule manière exacte la loi mo- saique, il sera clair pour tout homme qui ne se cramponne pas opiniâtrement à des formules mortes, dénuées de tout esprit, que de notre temps, où le mariage entre beau—f1·ère et belle-sœur n’est plus permis, et comme la polygamie est interdite par l'État, qu’il est même d’ailleurs impossible pour beaucoup de cas; par exemple, quand le beau—t`rêre, que regarde l'accomplissemeut du Iérirat, est déjà-marié, il sera clair, disons-nous, que toute la loi en question doit être considérée comme suraunée, et hors d’ap- plication. Les rabbins des derniers siècles n'ont à la vérité pas for- mellement détendu au beau—frère d’épouser sa belle-sœur dans le casprévu par la loi, mais comme dans leur trop grande sollicitude que le lévirat ne soit accompli dans l’intention pure de satisfaire âune prescription divine, mais par amour mutuel ou dans une antre vue terrestre, où le frère aurait épousé la femme de son · frère, non dans le sens de la loi, et aurait ainsi transgressé un ` wtre commandement (Levit. 18, 16), ils ont inventé toutes sortes de restrictions et de clauses pour empêcher le beau-frère qui veut épouser sa belle-sœur, et le porter à se prêter à la céré- monie de halitza. lls ne dédaignent même pas de conseiller, à cet cliet, d`employer la ruse et l'illusion; et, d'après quelques-uns, üiaut prononcer Pexcommunication contre le beau-frère, et le brœr, par d’antres moyens, à faire la cérémonie de halitza, s’il dit qu’il veut épouser sa belle—sœur dans le sens de la loi mo- Hique (Voy. Cod. n"rt, ch. 165, $1, et ch. 160, $7). Il faut donc convenir de ce qui est dit ailleurs dans ce recueil :· c Le lévirat proprement dit, bien que non abrogé par la loi, , Digitized ny Googlc