QS! _ ·nu¤vn devait la culüver et l’utiliser comme un lief, mais on ne de- vait pas Paliéner. Les lois les plus formelies défendaient de faire des changements arbitraires à la part du terrain qu‘on pos- sédait, et lorsque que|qu‘uu était obligé de vendre le bien pater- nel, ce bien revenait à lui ou èsafamille après un certain nombre d’années, de manière que le partage primitif du sol restait autant que possible toujours le mème. Si l'un des possesseurs d'une terre venaità mourir sans laisser un fils, cette mort devait naturelle- ment entralner des changements dans la possession et Ie partage ’ du pays, puisque les filles en se mariant'(ce qui ne se pouvait à la vérité qu’avec des hommes de la même tribu) faisaient entrerce bien dans une autrefamille, ou bisnil passaitaux frères, et à défaut d'enx â d'autres parents. Le partagemème devait, surtout quand les héritiers étaient nombreux et établis souvent loin l'un de l‘au· tre, `ètre très·diflicile et donner aisément lieu à des contestations. Le lévirat venait aplanir toutes ces difficultés. Si le beau-frère épousait la femme de son frère mort et qu'il en eût un lils, celui- ci, qui portait le nom du défunt dont il était considéré comme le propre fils, recevait toute la part de celui qui était en réalité son _ oncle, à l’exclusion de tous les autres parents. Mais si ce mariage ne donnait pas un fils, c’est le frère qui héritait pour lavoir rem- pli envers son frère un devoir de piété; alors un partage n'était pas nécessaire. Nous avons dit plus haut que le Talmud parait favorable à cette explication de la loi. Le chef~d’œuvre d'exégèse qu'il emploie it cet effet est trop re- marquable pour ne pas être cité ici eu entier. Iebamoth 24* , il est dit dans le Ilischna: c C‘eat le frère aîné qui est obligé d’accom· a plir le lévirat, mais si le plus jeune levprévient, il en a acquis n le droit. » « Là-dessus, le Ghemara dit : s Nos maitres ont déclaré, parce è u que la loi dit :Et·l'utn6('l1DJI1 I'|'*l'l1) il s’ensuit que e’est l’ainé a qui est obligé d’accomplir le lévirat; parce que la loi dit : . » Qnfelle enfants ("t'7n 'tvlt) une femme qui ne peut enfanter » (l'l*J'|"I'|I) est exclus (du lévirat); parce que la loi dit: Sera mis » au nom de son frère. (Will DD LI}! U1?) il s'agit de l’béritier, a c'est·à·dire que le frère qui `épouse sa belle-sœur entre en Digitized ny Google
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