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LES CHEMINS DE FER.

butions de la commission des sociétés commerciales, elle a rédigé, relativement à l’organisation dos compagnies et aux garanties à leur imposer, un certain nombre d’articles que nous allons faire connaître, en supprimant toutefois les développements. Ce sacrifice, commandé par le désir de ne point abuser aujourd’hui de votre attention, n’empêchera pas que pendant le débat oral les membres de la commission ne viennent à cette tribune développer tout ce qu’il y à d’important, de nécessaire dans les résolutions qu’ils vont soumettre à votre jugement.

1o Les compagnies seraient tenues de faire un cautionnement dont elles pourraient toutefois demander la restitution après l’achèvement de la cinquième partie des travaux concédés.

2o Les compagnies pourraient être mises en déchéance, soit en cas de non-exécution des travaux dans le délai déterminé, soit pour un manquement grave aux conditions du cahier des charges. La déchéance ne serait pas une confiscation déguisée. Une adjudication des travaux commencés aurait lieu au profit de la compagnie, selon le mode établi à l’article 32 du cahier des charges pour le chemin de Bâle à Strasbourg. La dévolution définitive à l’État ne serait prononcée que dans le cas où, après deux épreuves à six mois de distance, il n’y aurait pas eu d’acquéreur. Le chemin ne pourrait être continué qu’en vertu d’une loi qui réglerait, en outre, le montant de l’indemnité à laquelle les adjudicataires primitifs pourraient avoir droit.

3o La faculté de rachat des chemins de fer par l’État, stipulée à l’article 44 du cahier des charges du chemin