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À VAPEUR.

si on lit ce qui précède avec un peu d’attention, comme il m’est permis de le supposer, on trouvera, sans exception aucune, que chaque cause d’explosion signalée peut être évitée par des moyens simples et à la portée de tout le monde. Depuis longtemps on a reconnu combien il est dangereux de laisser des armes à feu dans les mains des enfants ; or, pour moi, je crois tout aussi nécessaire de ne jamais confier la direction des machines à vapeur à des ouvriers maladroits, inexpérimentés et dépourvus d’intelligence. On se trompe beaucoup, lorsqu’on regarde ces machines comme des appareils qui, par cela seul qu’ils marchent ordinairement d’eux-mêmes, n’exigent presque aucun soin ; Watt a fortement combattu cette erreur, et si ma Notice pouvait contribuer à la rendre moins commune, je croirais être bien récompensé de la peine que j’ai prise en l’écrivant.

Dès 1823 le gouvernement s’est préoccupé de la nécessité d’exercer une surveillance active sur les chaudières à vapeur et de prescrire quelques-uns des moyens de sûreté dont j’ai discuté l’efficacité dans cette Notice. Avant cette époque, on ne comptait en France qu’un petit nombre de ces appareils. Le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14 janvier 1815, relatifs aux établissements insalubres ou incommodes, ne s’étaient occupés de machines à vapeur, qu’ils désignaient sous le nom de pompes à feu, qu’en ce qui concerne les inconvénients de la fumée pour le voisinage. L’ordonnance du 29 octobre 1823 prescrivit plusieurs conditions de sûreté, mais seulement pour les machines dans lesquelles la force élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères. Les règles