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femmes qui pourraient être prises sur la liste des électeurs de la commune, il leur faudrait être déléguées par le Conseil municipal qui aurait soin sans doute d’éliminer les incapables ; mais cela n’a pas grande importance, car les Conseillers municipaux ont coutume de choisir les délégués parmi eux, et cette fois encore ce ne serait donc très certainement que des conseillères qui voteraient.

Le suffrage à deux degrés doit par conséquent, rassurer les esprits les plus pessimistes.


Étude de la loi du 5 avril 1884 sur les communes


Nous venons d’énumérer les attributions des Conseils municipaux et généraux, nous devons rechercher maintenant s’il existe dans la loi du 5 avril 1884, qui règle d’organisation des communes, des prescriptions quelconques empêchant l’application de cette loi aux femmes.

Voici quelles en sont les principales dispositions :

Électorat. — Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel.

Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

La liste électorale comprend : 1o tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitant depuis six mois au moins ; 2o ceux qui y auront été inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle de prestations en nature, et s’ils ne résident pas dans la commune auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

Seront également inscrits aux termes du présent paragraphe les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt ; 3o ceux qui, en vertu de l’article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 18 juin 1871 ; 4o ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. (Art. 14.)

Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 avril 1884 envisageant l’organisation municipale sont applicables à Paris. (Loi du 29 mars 1886.)

Y a-t-il dans tout ceci quoi que ce soit qui motive l’exclusion des femmes ? Assurément non. Les femmes peuvent remplir les conditions de résidence ; elles peuvent être fonctionnaires ; elles paient les impôts. Rien ne s’oppose donc, sinon la routine et les préjugés, à leur inscription sur les listes électorales.

Les quatre contributions directes sont : l’impôt foncier, l’impôt des portes et fenêtres, la cote personnelle mobilière et la patente.

En 1880, une femme refusa de payer ses impôts, parce qu’on ne lui accordait aucun droit. Pas de droit, pas de devoir, » disait-elle. L’affaire vint devant la juridiction administrative, laquelle déclara que la contribution mobilière est due par une fille majeure, ayant des moyens suffisants d’existence, sans que