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LIVRE VI.

DE CRIMES ET GAGES DE BATAILLE.

TITRE PREMIER.

L

789. En demande de délit ; n’échet jour de conseil. Y. * l’art. 1C2 de l’ordonnance de 1539, * les art. 2 , 3 et i de l’ordonnance de 1670 ; le til. m de l’ordonnance de i({07 ; ci-dessus, liv. V, tit. I, règle vii ; le Formulaire des comhat^sà outrance, chap. 2, art. 2 ; * Ord., 1. 1, p. 435 et ss., * et la règle xxi. Demande de délit. Le délit est proprement une faute d’omission ou d’inadvertance, et le crime une faute commise ou une mauvaise action. Mais , dans l’usage, on confond ordinairement ces mots. V. les notes sur le tit. , art. 9 de l’ordonnance criminelle, p. 133.

" Jour de conseil. V. sup,, liv. v, til. i , règle vu. * IL

790. Voies de fait sont défendues. V. Brodcau , sur l’art, l de lîf coutume de Paris, ir 15 ; Zoiichaeum, class. 9, quaest. i ; et les notes de Loisel sur l’art. 317 de la coutume de Paris ; leg. 17(», D., de Hegulis juris ; et oiaprès, lit. v, règle i.

IIL

791. La volonté est réputée pour le fait.

  • Au civil , il y a des choses qui sont censées faites, quoique

non accomplies, lorsque leur non-accomplissement n’a pas dépendu (le la partie qui avait bonne volonté de les accomplir. L. 39, D., de fiegulia juris.