INSTITUTES COUTUMIERES
3IANUEL
rLr>IKl’RS KT DIVEKSKS REGLES. SENTENCES KT rROVEKUt^ TANT AX< lEXS QIE MODERNES,
DU DROIT COUTUMIER ET VLi :^ ORDINAIRE DE LA FlîAN* i :. LIVRE IV
TITRE PREMIER.
V. ma Ifisnerlalion sur le triwment tiv cimf ans, où j’ai Irailê au long et exaclemenl de leur origine et de leur i>ro£ ;rès. " Davot. — Les renies sonl des redevances annuelles tlues» soit à cause de la jouissance d’un héritai ;e, soit pour un capital en argent , aliéné au profit du débiteur. La principale division des renies e5>l en foncières et consiituèes. Les rentes foncières sonl celles qui sont dues à celui qui a été autrefois seigneur ou propriétaire de Théritage sur lequel elles sont assignées, lesquelles ont été imposées lors de la tradition du fonds, el doivent être payées par le détenteur. V. Loyseau, Dp In tlislinction des rentes, liv. i, chap. 1 el 3. Ces rentes sonl très-anciennes en France ; Brodeau, surTart. î>4 de la coutume de Paris, obser>e que de tout temps et ancienneté elles ont élé usitées.
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