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LIVRE V.

d’actions.

TITRE PREMIER.

I.

690. Tontes actions sont de bonne foi. C’est-à-dire que le demandeur n’est po’uit obligé de marquer, désigner ou nommer l’action qu’il veut intenter , comme il le devait faire selon les lois romaines, leg. 3, Cod., de Edendo, Toutes les actions s’intentent de bonne foi en France, et il suffit d’y déduire simplement le fait dans l’exploit ; de sorte qu’aujourd’hui toutes tes actions sont m factum. Ce que nous avons pris du chapitre, DUecti, Extra., de Judiciis. « Aclionum nomina « exprimi in prosecutionibus necesse non est, ut ambages ill» • juris et descriptiones evitentur, quae sunt anxie a jure tradit». • Ex soli facti narratione et conclusione intentionem agentium « concipimus , pro ut melius ex jeqco et bono possumus, etc. • Argentreus, ad com. Britan,, art. 266, cap. 6, de Interrup, per libellum, n* 8. V. Papon, dans ses Notaires, liv. ni, div. 2, p. 153, lig. 33 ; l’ordonnance de 1667 , tit. ii, art. l ; Cbarondas, dans ses notes sur l’auteur du Grand Cotitumier, p. 316. IL

691. Par la cootume générale de France, tons ajoornemens doÎTcnt être faits à personne on domicile.

  • Grand Coutumier, liv. m , titre des adjournements. « Item

« à ce que l’adjoumement soit vallable au commencement de « la cause, il faut qu’il soit faict par personne ayant pouvoir à ce « au principal domicile de la personne que l’on adjoume , auquel domicile icelle personne est communément couchant et « levant, buvant et mangeant, et auquel la femme non séparée « est demeurant , ou tenant et gouvernant leur mesnage , née II. 10