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/l32 INSTITOTES COUTOMltRES.

XX.

502. En fait dliypothèque pour cens ou rentes, il faut payer ou quitter.

Paris, art. 101, 102. V. la conférence des coutumes, elles commentateurs.

XXI.

503. Générale hypothèque de tous biens comprend les présens et à venir, et non ceux des hoirs. V. leg. ullim. Cod., Quœ res pUpiori, etc. Et nos cëlx des hoirs. Ainsi le créancier du défuut n’a liypolhèque sur les biens des lioirs, que du jour qu’il a obtenu sentence contre eux, ou qu’ils lui ont passé Utre nouvel. V. leg. Paulus respondit., 29, D., De pignoribus ; les Coutumes woloires, art. 20, 22, 02, 65 ; l’auteur du Grand Coutumier, liv. ii, chap. 17 ; Desmares, décis. 132, 123, 100, 162 ; et l’art. 108 de la coutume de Paris.

XXII.

50^. Par rÉdit de Moulins, hypothèque a lieu sur les biens du condamné , du jour de la sentence confirmée par arrêt.

"* Davot ; — Les condamnations prononcées par des jugements ne donnaient point d’hypolbèque , suivant le droit romain el notre ancienne pratique, à moins que la sentence ne fût exécutée par saisie. Cettejurisprudence a été changée par l’ordonnance de Moulins de 1566, qui porte en l’art. 53 : « dès lors et « à l’instant de la condamnation donnée en dernier ressort , « et du jour de la prononciation sera acquis à la partie droit <c d’hypothèque sur les biens du condamné , pour reflTel et « exécution du jugement ouarrêt surlui obtenus. » L’art. M de la Déclarât io)uu 10 juillet 1566 ajoute que l’hypothèque sur les biens du condamné aura lieu cl effet du jour de la sentence, si elle est confirmée par arrêt, ou que d’icelle il n’y ait appel. Lille, arU 108. Brodeau, sur Louet, lettre H’, somm. 25, n" 3 ; Lhommeaif, ni, max. 307. ’

FIIV DU TOME l’REMlEK.