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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES.

« la reconnoissauce de notre droit frauçois. Comme si quelqaes-unes d’icelles ne semblent, ou en effet ne sont perpétuellement vraies, souvenez-vous qu’il faut du commencément tenh* pour reiglc ce (/ui esl plus universel et M ijéiéral, ores qu*il y ait des exceptions ^ et en effet que la M première reigle de toutes les reigles est celle-ci : nulle « REJGLE SANS FAUTE (i). >»

L’édition princeps de 1607 fut suivie en 1637 d’une seconde édition in-12, imprimée à Paris, chez Henri le Gros, également sans notes ; et cependant, plus on allait, plus le besoin d’un commentaire se faisait sentir. En recommençant après Loysel ce qu’il a dû faire pour composer son livre, c’est-à-dire en rattachant à chacune de ses règles l’indication des sources d’où il les avait tirées , on était certain d’en mieux pénétrer le sens, et en marquant les changements les plus notables survenus dans la jurisprudence depuis que ces règles avaient été formulées, on rendait l’usage du livre plus sûr et plus commode. Les fils de Loysel , Antoine et Guy , furent les premiers qui s’appliquèrent à lever ces obscurités , en faisant des renvois aux coutume^, aux ordonnances et aux auteurs d’où les règles avaient été tirées , et comme c’étaient des hommes studieux fort instruits, ils y firent aussi des notes dans lesquelles ils mirent « ce qu’ils avoient appris de leur « père, pendant qu’il vivoit , et qu’ils avoient recueilli « dans ses manuscrits après sa mort. »

En 1679, Claude Joly, chantre et chanoine de l’église Cl C’est une allusion à la loi 202 au ï^’%çsiederegulisjuris : Omnis injure civili definitio periculosa esl ; parum est enim ut non subverii possit ; voyez ce que dilJ. Godefroy sur celle loi. — Loysel ajoute à celle touchante préface les Irois vers suivants imilés de Lucrèce, I, V. 47, et qui sont comme l’épigraphe de son livre : Ne mea dona tibi , franci per dévia juris Yestigata dhi , pluresque probata per annos , Intellecta priusquam sint, contempla relinquas. d