LIVRE III.
TITRE PREMIER.
DES CONVENTIONS, CONTRATS ET OBLIGATIONS. I.
356. Convenances vainquent loi.
"" L’allemand dil en mêmes termes : Geding hricht Landrecht, Eisenhart, p. 1 et ss.
Cour des Bourgeois, chap. 103 : Bien saches que tous conve^ nansqiie les hommes font entreiaus deivent estre tenus, parce que les convenans ne soient contre lei ne contre bonnes coustumes , car CONVENANT VENQUE LEI. V. Assises , t. I, p. 183.* Cette règle est tirée du chap. 34 , n" 2 de Philippe de Be^umanoir, à la lin, et de P. de Fontaines, dans son Conseil , chapitre 15, art. 6 ;*Fleta, ni, 9 ; Braclon, ii, 5/ Elle signifie la même chose que cette autre règle tirée des lois romaines. Provisio hominis facit cessare prorisionem hqis. V. Socin. , lib. ix Reg. , litl. P.
C’est un principe certain qu’on ne peut point- déroger aux lois par des conventions particulières ; ce qui est traité par Pierre Faure, sur la loi, n-ec ex Prœtorio, Dig., de Regulis juris, n"’ 36, 37, etc. Mais quand les lois n’ont été faites que pour suppléer des conventions omises dans les contrats , on y peut déroger par des conventions contraires, et, dans ce cas, il est vrai de dire que contenances vainquent loi. Par exemple, lorsqu’il n’y a point de contrat de mariage, ou qu’il y en a un dans lequel il n’est rien dit du douaire, le douaire, suivant l’art. 237 de la coutume de Paris, sera de l’usufruit de la moitié des biens immeubles que le mari possédait au jour des épousailles. Voilà une loi générale. Mais cette loi n’empêche point que , par un contrat de mariage , on ne puisse stipuler que le douaire ne sera que de l’usufruit du quart des biens immeubles du mari , ou qu’il n’y en aura point ; et l’on peut , par la même raison, stipuler qu’il n’y aura point de