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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES.

transforiuatioDs subséquentes, il faut reconnaître avec FJeury , que ceux qui ont rédigé ces coutumes, ont toujours supposé un autre droit , par lequel on se devait régler dans tout le reste ^ cotnme ( par exemple) dans la matière des contrats (1), et n’ont prétendu marquer que ce qui dérogeait au droit commun. « Or , ajoute Fleury , « quel pouvait être ce droit commun , si ce n’était le droit « Romain ?, . . . » — Aussi les auteurs dont ou vient d’indiquer lesouvrage3 et ceux des premières compilations coutumières citeut-ils fréquemment ce droit, sous le nom générique de loi, ou de loi écrite, par opposition sans doute à la coutume. On en trouve un exemple frappant dans les Établissements dits de saint Louis ; cet assemblage , mi-parti de coutumes, d’ordonnances du roi, et A’q traductions des lois romaines (2) ; composé bizarre qui apparaît en 1270, moins comme un code de lois, que comme un ouvrage de doc- ■1 ; A ce sujet, nous reproduirons une réflexion pleine de justesse, que nous empruntons à l’auteur de V Histoire du droit de propriété foncière en Occident : «< La loi civile de la propriété, dit-il, est toujours » Peseta ve de la loi politique ; et tandis que le droit des convenlions, u qui ne règle que des intérêts d’homme à homme, n’a point varié depuis « des siècles (sinon en certaines formes qui louciient plus à la preuve qu^ui «fond même de Tobligation), la loi civile de la propriété, qui règle des « rapports de citoyen à citoyen, a subi plusieurs fois des changements du « tout au tout et suivi dans ses variations toutes les vicissitudes sociales. > La loi des conventions, qui tient essentiellement à ces principes « d’étemelle justice, gravés au fond du cœur humain, c’ostl’élémcnt immuable du droit, et en quelque sorte sa philosophie ; nu contraire, « la loi de la propriété , c’est l’élément variable du droit , c’est son his-ToiRE, c’est SA politique. »

(2) Il serait fort à désirer que Ton donnât une édition du Livre de jusiice et de Plet ; mais il faudrait bien se garder d’en retrancher les emprunts faits aux lois romaines. Cette suppression serait fâcheuse sous plusieurs rapports, i" parce que ce serail’niutiler une œuvre qu’il faut respecter dans son intégrité ; 2" parce que, dans ces passages incorporés au texte de la coutume, on voit quelles sont celles des lois ro* roaines reçues et admises A côté du droit coulumier ; 3" parce que leur traduction en vieux langage peut jeter beaucoup de jour sur la manière dont on entendait ces lois ; 4" parce que ce n’est pas toujours une traduction littérale, mais souvent une traduction agencée ou une paraphrase