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LIVRE 11.

DE LA QUALITÉ ET CONDITION DES CHOSES. TITRE PREMIER.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

I.

209. Tous biens sont meubles ou immeubles. . V. l’art. 88 de la coutume de Paris, avec la conférence et les commentateurs, et Durantum, quaest. 22, Ub. i. II.

210. Immeubles sont biens-aleux, amortis, féodaux, roturiers , tenus à droitures , cens et rentes foncières et constituées, baux d’héritages à emphyteuse et longues années, ou h faculté de rachat, usufruit, douaire et autres choses qui rendent revenu légitime. Biens aleux. ’V. infra, règle xix de ce titre, sur les mots TENIR EN FRANC-ALEB. *

Tenus a droiture. Les droitures sont les droits dus aux seigneurs directs. V. le Glossaire du droit français sur ce mol. Rentes constituées. Paris, art. 94. V. la conférence et les commentateurs, et la note qu’on y a faite. Dans quelques coutumes elles sont réputées meubles. Y. celles de Reims, art. 18 ; de Vitry, art. 131 ; de Troyes, art. 66, et Durantum, quaest. 76. Usufruit, Douaire. *Davot. — Ceci est sujet à interprétation : car les revenus d’un usufruit et d’un douaire peuvent être cédés et saisis comme mobiliers, et ne sont pas sujets à hypothèque ; en sorte que, si Ton peut dire que l’usufruit et le douaire sont réputés immeubles, ce ne peut être que pour le fonds du droit qui est immeuble, en ce sens que , par exemple , il ne tomberait pas dans la communauté."