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INTRODUCTION HISTORIQUE

nettement établis, et les garanties si bien prévues, il est impossible de ne pas reconnaître que depuis longtemps, au sein même de la plus grande oppression , les idées d’affranchissement et de liberté avaient germé dans Tesprit des populations.

L’établissement des communes a aussi beaucoup influé sur la jurisprudence , et voici comment : « l^ie des plus belles prérogatives de ces villes confédérées ^dfllljtibbé Remy (1) , était d’avoir des lois fixes , des lois écrites e1 de ne pouvoir élre régies que par elles (2). Quand on voulait se réunir en commune on commençait par recueillir les usages et les anciens droits ; on examinait en même temps les abus et les remèdes ; on traçait des règlements ; on en formait une espèce de code que Ton consignait souvent dans le projet de charte pour élre ratifié par le souverain. C’est aux communes que nous sommes redevables d’une partie des lois de la seconde et de la troisième race. C’est d’elles que nous sont venues la phipart de nos coutumes écrites ; leurs chartes présentent un tableau naïf des mœurs de ces siècles barbares. Dans ces monuments , les jurisconsultes découvrirent les premie7s vestiges de nos coutumes , la raison de nos usages et le véritable esprit du droit français,

a Quand nous disons que les communes avaient leurs lois écrites, il ne faut pas en conclure que chacune d’elles eût un code particulier : comme les mœurs et les besoins étaient à peu piès les mêmes partout, les communes nouvelles adoptaient souvent le code des autres ; surtout de ces anciennes villes qui avaient su (i) I/abbéRemy, devenu avocat au Parlement de Paris, écrivait en jurisprudence vers 1782.

(2) Dans les points que ces lois avalent prévus et réglés ; car ces rédactions n’étaient certes pas des codes complets ; on avait pourvu à l’essentiel , au plus pressé, du mieux qu’on avait pu.