Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1846, I.djvu/20

Cette page n’a pas encore été corrigée

VJ r ^ INTRODUCTION HISTORIQUE

nouvel état de conquête, la promiscuité de» législations n’a pas été seulement tm fait , mais un droit positif , un droit écrit.

Dès le temps de Glovis , au moment où ses compagnons allaient se mêler avec les habitants de la Gaiile , ce chef victorieux fit mettre par écrit les /ow, c’est-à-dire les mages des Francs Saliens dont il avait le commandement (1). Les Bourguignons rédigèrent également leurs usages {lex Burgundiontan, Gundobada, loi Gomhette) dès le temps du roi Gundobald ou Gondebaud , c’est à-dire vers Tan 515. — Les coutumes des Ripuaires {le.v RipuarioiiAm ) furent recueillies sous le règne du roi Théodoric, ou au plus tard sous celui de Dagobert (622-63/i]. — Les Wisigolhs, si Ton en croit Isidore, avaient des lois écrit <’s dès le temps du roi £uric (^66-^8^).

Charlemagne compléta cette grande mesure : il donna une édition nouvelle de la loi Salique ( lex Salica cinendata ) , et peut-être de la loi Ripuaire , modifia , par des capitulaires spéciaux , les lois barbares , et fit mettre en autant de Codes séparés les coutumes des peuples germaniques qui n’étaient point encore rédigées par écrit (2 ;. (i) Celle rédaction de la loi salique e( des autres codes des Barbarrs se Ht avec le concours des peuples et sous Paulorilé des rois. Un ancien commentateur de la coutume de Poitou (Rat, sur l’art, i, p. U) , atteste avoir vu dans les archives de l’abbaye de Saint-Maixonl, un vieux manuscrit de la loi salique dans lequel on définissait ainsi la loi : Ux est comdinlio popnli quam majores natu cum piebibus .sanxermit, siuluerunl , judicaverimt , vel sinbUierimt ad decernendttm rectum. Kt de fait, le préambule de la loi salique, tel que nous l’avons, constate que cette loi ne s’est pas rédigée autrement. C’est à ce mode de procéder qu’il faut sans doute rapporter ce texte célèbre des Capitulaires, lex fit eonsensu popnli et constitutione régis. On ne dispute que sur le sens du mot peuple qui, en effet, ne peut guère signifier la multitude, mais seulement les chefs de la nation. — Lors de la rédaction des coutumes , on verra aussi les trois Ordres ae chaque province appelés à choisir des délégués pour délibérer la loi, et l’autorité royale y appliquer seulement sa sanolion.

(2) Kginard, dans la Vie de Charlemagne, ch.20, rappelle ce fait :