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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. ^V

Apud Romanos vis valet Imperii ^ cœtera transmitt^ tur (1). r*

Quand la Germanie i^esi mise à déborder sur la rive gauche du Rhin , et quand ses peuplades victorieuses se sont implantées sur le sol gaulois devenu province romaine , c^s nouveaux venus ont usé de la même tolérance ; ils avaient leurs lois , leurs mœurs , leurs usages ; ils n’avaient garde de les abdiquer pour prendre immédiatement ceux des vaincus ; mais ils ont eu la sagesse de permettre à ceux-ci de vivre chacun selon sa loi. Ils en ont fait la déclaration solennelle (2) ; de sorte que, dans ce (1) Tacite, Annal. XV, 3i, cœtera , alias : inania.— Ascomus PeniANDS nous conflrme celle ancienne polilique des Komains dans ses notes sur Gicéron : Apud veteres, dit-il, non romano lantum, sed et siiœ cujasque civilalis jure agebatur. Et l’on a un exemple irés-frappant de son application dans l’histoire des Juifs sous Tibère. Quoique peuple conquis et soumis à un gouverneur romain, ils étaient encore régis par les lois de Moïse et du Sanhédrin : aussi dans l’accusation portée contre Jésus devant Pilate, celui-ci ne voyant là qu’une querelle religieuse voulait la renvoyer aux fonctionnaires juifs en disant : Accipiie eum vos , et secundijm legem vestram judicate eum. Joannes, XVI1I,3I.

(2) II faut juger les Romains suivant les lois romaines , dit Gondebaud dans le préambule de la loi des Bourguignons. Inier Romanos vero , siculi a parentibus nostris siulatum est , romanis legibiis prœcipimusjudicari, qui formant et expositionem legum conscriptam, qualiler judicent, se noverint accepluros, ui per ignorantiam , se nullus excuset. Voyez Lindendrog , p. 267, et in/"-^ P vij, note. — Clotaire, roi des Francs, ordonna la même chose : Inter Romanos, negolia cansarum romanis terminari legibus prœcipimus. Iîauize, 1. 1 Capitular., p. 7. — Les Ostrogoths en usèrent de même ; leur roi Théodoric ordonna dans la préface de son édii qu’il serait exécuté : Salvajuris publici revereniia, et legibus omnibus cunclorum devotlone servandis Canciani , 1. 1, p. r>. •< Aussi nous pouvons dire que le droit civil romain ne fut pas du tout banny des Ga/z/e^, quand les Francs les conquèièrent sur les Romains, car ils n’y arrivèrent pas comme exterminateurs , mais comme vrays conquérans ; et comme se voit, par la loy Salique, par !a loy des Bourguignons, et les lois Ripuaires, le’i Romains des Gaules, étant en la sujétion des Francs , éloient jugés p<y ; eux selong les lois romaines. El depuis étant advenu que les deux peuples furent lellemeni mestéz qu’il n’y avoit plus de diflérence enire le Romain et le François, les coulames seules demeurèrent en vij^ucur, elc. » Guy Coquille, Préambule de son Comment, sur la coui. de Nivernais , page 2, colonne i, in Une.