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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

ains étoient dignitéz à vie , comme sont aiijourd’huy lesgouvernemens en France , ou bien éloient envoyez par les provinces , pour y exercer leurs charges durant certain temps. Les ducs et comtes avoient droit d’administrer justice , tant en civil que criminel ; mais c’étoit sous le nom et autorité du roy. Comme ladite lignée commença à décliner et s’affoiblir, à l’exemple de ce qui au même temps fut Tait en Allemagne , les duchés et comtés furent faits héréditaires et patrimoniaux , et leur fut attribué le droit de faire et administrer justice, qui fut annexé et uni inséparablement ausdits duchéz et comtéz, et par même moyen leur furent attribuez plusieurs droits de fisque , comme le droit des biens vacans, des espaves , des confiscations, des amendes , des péages , les gardes des églises, hormis lesévéchez.Carles gardes des évéchez sont toujours demeurées unies à la couronne en conséquence du droit de régale. Et à la suite desdites grandeurs et dignitéz , les barons, les seigneurs chastelains et autres seigneurs eurent la même attribution de droit de justice et droit de lisque , héréditaires et annexés aux seigneuries ; de telle sorte, que à quiconque venoit la propriété de la seigneurie fût par hérédité ou acquisition, il a ?oit le même droit de justice et de fisque. D’où vient qu’en France on dit : Les jurisdictions et jusdces être palrimonialet ; ce qui ne s’entend pas pour en tirer profit , comme de son patrimoine (car les autres grands droits et revenus attribuez aux seigneurs leur ont été donnez, afin qu’ils eussent meilleur moyen de faire faire justice), mais parce que le droit est héréditaire , comme les autres biens que chacun a en son patrimoine.

Aucuns s’abusent , disans simplement que le roy seul a fisque, et que le droit de fisque est inséparable de la couronne. Le roy de vrai seul a le vrai droit de foncier et direct de fisque , mais les seigneurs en fief de lui « et comme procureurs de lui en leur propre affaire, exercent les droits de fisque utilement ; parce qu’ils en prennent les profits , et pour cause d’iceux font service au roy de leurs personnes.

Les comtes par l’ancien établissement étoient préposez es ville ?épiscopaIes , et les duc9 aussi es villes épiscopales ou archi* épiscopales , qui étoient supérieures quant à la temporalité de plusieurs autres villes épiscopales , et se disoit que le duc avoit douze comtéz sous son obéissance. Cet ordre a depuis été interverti, et ont été établis duchéz et comtéz en villes non épiscopales. Les ducs sont ornez en la tête de chapeaux ou couronnes à gros fleurons. Les comtes ont leurs chapeaux ornez de rang