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INSTITUTES COUTUMIÈRES.

la puissance souveraine ordinaire, réglée selon les anciens conciles œcuméniques el saints décrets.

Aucunes de ces constitutions refusées en France , ont été répétées et confirmées par le concile de Trente ; ce qui a été cause en partie , que ledit concile n’a été reçu en France , comme dérogeant aux droits du roy, et aux libertéz de l’Église de France.

Ces constitutions faites ou introduites depuis quatre cens ans en ça , n’ont été reçues en France, mais ouvertement contredites ; se tenant l’Église de France aux anciens décrets , et refusant ces nouveaux, grandement suspects d’avarice et d’ambition , par lesquels le nerf de la discipline ecclésiastique éloit afToibli et corrompu. Cette rétention d^obéissance aux décrets anciens , et refus de s’assujetir à ces nouvelles inventions et constitutions plus bursales que saintes , est ce qu’on dit , les libériez de VÉglise gallicane, desquelles le roy est protecteur et conservateur. Et quand il y a quelque entreprise contre les libertéz par les supérieurs ou juges ecclésiastiques , on a recours au roy en ses cours de parlement, par appellations comme d’abus , dont lesdits parlemens connoissent. Et quand l’abus est en l’impétration d’aucun rescrit du pape , par honneur ou ne se dit pas appellanl de l’octroy du rescrit, ains seulement de l’exécution, comme pour blâmer seulement l’impétrant, sans toucher au concédant. Et quand l’abus est en l’octroy, ou jugement fait par un évéque ou son officiai , on se déclare appellant de l’octroy du jugement et de l’exécution. Et si le parlement juge qu’il y ait entreprise contre les anciens décrets, ausquels l’Église de France s’est tenue , il dit que mal et abusivement a été octroyé, exécuté et procédé , et révoque tout ce qui à été fait, et par ce moyen fait jouir l’Église , les ecclésiastiques, et le reste du peuple de France , de l’ancienne liberté de l’Église. Dont dépend , qu’ores que ce soient causes pures spirituelles, dont sans contredit la connoissance appartient aux évéques ou à leurs officiaux , toutefois ceux d’un parlement ne sont pas tenus d’aller plaider en la cour d’Église , dont le siège est en autre parlement , et doit l’évéque donner vicaire ou officiai au dedans du parlement duquel sont les parties. Ainsi fut jugé par arrest à l’égard de l’archevêque de Bordeaux, le 27 mai 1544 , et à son refus permis de s’adresser à autre métropolitain.

• Aucunes églises sont en la protection et garde spéciale du roy, comme celles qui sont de fondation royale, et celles que les