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INSTITUTES COUTUMIÈRES.

IV.

5. "^ Au roi seul appartient défaire et déclarer la guerre/ L’autre chef de la majesté, autorité et dignité royale, est d’indire et commander la guerre contre autres seigneurs souverains , qui est une forme de justice. Quand un seigneur souverain refuse de faire raison à l’autre souverain , il est loisible de le contraindre à cette raison par la force des armes. Et comme quand les juges sédentaires condamnent aucun ?i mort , et le font mourir pour son forfait , ils ne sont pas réputéz homicides ; ainsi quand la guerre est commandée par leroy, ses sujets qui tuent les étrangers en guerre ne sont pas coupables d’homicide. Dont résulte que les sujets du roy ne peuvent prendre les armes, et s’assembler armez , sans pécher contre le commandement de Dieu, qui défend de tuer. De là résulte aussi , qu’en France par loy anciene le crime de port d’armes est cas royal ; duquel les seuls juges royaux connoissent. Le port d’armes n’est pas pour être garny d’arquebuzes , halebardes, cuyrasses ou autres armes offensives et défensives, mais est quand aucuns s’assemblent en nombre de dix ou plus, étant armez avec propos délibéré pour faire insulte et outrage à autruy. Ainsi le crime de port d’armes, cas royal, implique en soy l’assemblée illicite d’hommes en armes. De grande ancienneté les seigneurs de France avoient droit de faire guerre les uns aux autres , et faire confédérations à offense et défense, pour la conservation de leurs droits et réparations de torts et injures ; et à cet effet employoient leurs vassaux , qui à cause de leurs fiefs dévoient leur faire service en leurs guerres. Pliilippe IV roy, dit le Bel, fut le premier qui ébranla ce droit ; et du temps de Louis X , son fils , dit Hutin, les nobles de Nivernois et Donziois firent grande instance , a ce que ce droit leur fût rétably et conservé ; surquoy leur fut répondu par le roy, qu’il feroit enquérir comme on en avoit usé auparavant. Ce fut l’an 131G dont il y a charte en la Chambre des Comptes à Nevers. Mais à la fin ce droit s’est trouvé aboly de tous points. Les marques de cette ancienneté , sont que plusieurs baronnies mouvans de duché ou comté retiennent encore le titre de maréchal ou sénéchal de province ; et par leursanciens adveus denombroient avoir droit de mener la première bataiUe en l’armée du duc ou du comte, comme le baron de la Ferté Chauderon en Nivernois.