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DE LOUAGE T I T RÉ VI. V I. En d a g e y ou Achat* pafle Loüage. Cette réglé eft tirée de 1 article i$* de la Coutume de Namur. Elle figni- £e que celuy qui acquiert un Heri^ tage , n eft point oblige de tenir lo Baiî fait par (on Vendeur. De forte qu’il eft vray de dire, que la force ,ae la Vente p/tj fe celle du Bail. Vide Legem 9. Cod. De Locato % Talionum^ De Locationè , cap . 60. n. 39. 40. La note for la réglé 3. de ce titre, ôc la Cou* tume de Bar, dont l’article 198. ajoft» « I 11 Celui qui Sert, & ne Par-fert, fon Loier perd. C’eft-à dire que celuy qui fe loue pour un certain temps , doit Servir pendant tour ce temps, linon qu il perd fon Loyer.