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de douaires.
XXV.
Mais s’il decedoit aprés la mort du Pere, tous ſes Enfans y ſuccederoient, ores qu’ils, ou aucuns d’eux, fuſſent d’un autre lit ; & à faute d’Enfans, les autres Heritiers paternels.
XXVI.
Que ſi tous les Enfans decedent avant le Pere, leur droit de Doüaire eſt éteint.
XXVII.
Pendant les Vies du Pere & des Enfans, nul d’eux ne le peut aliener ni hypothequer au prejudice les uns des autres.
XXVIII.
En Doüaire n’y a droit d’Aiſneſſe.
XXIX.
Tout ce qui ſe compte en