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de douaires.
XXV.

Mais s’il decedoit aprés la mort du Pere, tous ſes Enfans y ſuccederoient, ores qu’ils, ou aucuns d’eux, fuſſent d’un autre lit ; & à faute d’Enfans, les autres Heritiers paternels.

XXVI.

Que ſi tous les Enfans decedent avant le Pere, leur droit de Doüaire eſt éteint.

XXVII.

Pendant les Vies du Pere & des Enfans, nul d’eux ne le peut aliener ni hypothequer au prejudice les uns des autres.

XXVIII.

En Doüaire n’y a droit d’Aiſneſſe.

XXIX.

Tout ce qui ſe compte en