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Livre I. Tit. III.

furent preſens ou conſentans, la Femme aura tel Doüaire ſur tous leurs Biens aprés leur mort, que ſi ſon Mari les euſt ſurvécu.

IV.

Maiſtre Jean Filleul diſoit, qu’aucun Doüaire n’eſtoit tenable, quand il ſurpaſſoit la Moitié du Vaillant de celui qui douë.

V.

☞ On diſoit jadis * : Au Coucher gagne la Femme ſon Doüaire ; maintenant deſlors de la Benedic‍tion nuptiale.

VI.

Jamais Mari ne paia Doüaire.

VII.

Toutefois s’il eſtoit Forbanni, ou Confiſqué, ou ſes Herita-