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de mariage.
au profit de ſon Heritier preſomptif, ni par Teſtament au prejudice de ſa Femme.
XX.
Femmes franches ſont en la Puiſſance de leurs Maris, & non de leurs Peres.
XXI.
Ne peuvent contract er, ni eſter en jugement, ſans l’autorité d’iceux ; mais bien diſpoſer par Teſtament : comme en Païs de Droit écrit, ſans l’autorité de leur Pere.
XXII.
Si le Mari eſt refuſant de les autoriſer, elles ſeront autoriſées par Juſtice, & le Jugement qui interviendra contre elles, executé ſur les Biens de la Communauté, icelle diſſoluë. [23.