Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1679.djvu/305

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

veu, corrigé en divers endroits, & augmenté d’un bon nombre de Regles : Comme auſſi lui auroit confié des Memoires de l’Auteur meſme, & du ſieur Antoine L’Oisel ſon fils aîné, Conſeiller en noſtredite Cour, ſemblablement écrits de leurs propres mains, contenant les Preuves & l’Explication de la plus grande partie deſdites Regles : Et qu’il a encore heureuſement recouvré d’ailleurs divers autres Memoires concernant le meſne ouvrage. Au moien de quoi l’Expoſant ſe ſeroit d’autant plus volontiers chargé de chercher, & de requerir quelque perſonne capable de rediger & reduire en ordre leſdits Memoires ; & quant à lui d’imprimer conjointement ou ſeparément le Texte deſdites Inſtitutes ou Manuel, ainſi reveu, corrigé & augmenté, & [enſuite] leſdites Preuves & Explication : Qu’il ne ſe peut faire que tous ceux que leurs Offices ou leur Profeſſion obligent particulierement de s’inſtruire des plus generales Maximes de noſtredit Droit, ou de s’en rafraiſchir la memoire, n’en tirent une tres-conſiderable utilité. Et il a déja heureuſement recouvré un Indice tres-ample & tres-exact de tous les principaux mots & des matieres dudit Texte. Mais pour entreprendre l’impreſſion du Texte dudit Manuel, reveu, corrigé & augmenté, comme dit eſt, avec ledit Indice & leſdites Preuves & Explication, ſans apprehenſion de concurrence, & avec ſuccés : Ledit Expoſant aiant beſoin de nos Lettres de permiſſion, nous auroit tres-humblement ſupplié de les lui vouloir accorder. A ces causes, nous, deſirans contribuer ce qui dépend de noſtre autorité, à l’utilité que le Public recueillera de ces ouvrages, & traiter favorablement l’Expoſant, lui avons, de noſtre grace ſpeciale, pleine puiſſance & autorité Roiale, permis & permettons par les Preſentes, d’impri-