Rebuffe dit que l’on tient pour reigle en France, ce que pluſieurs Couſtumes diẽt, Que reſpits, ni ceſſions de biens, n’õt lieu en dete deniee & adiugee, louage de maisõs, moiſons de grains, debtes de mineurs contre leurs tuteurs, victuailles, ſeruice de mercenaires, & condemnation d’intereſt procedant par delict, & quelques autres.
Tit. VI.
De tailles et corvees.
Es tailles ſont perſonneles, & s’impoſent au lieu du domicile, le fort portant le foible.
Le domicile s’acquiert par an & iour : & ſe prẽd au lieu où l’on couche & leue au iour ſainct Remy.
Qui n’a ne peut, & où il n’y a que prendre, le Roy pert ſon droict.
Beſoing ou neceſſité n’a loy.
Les collecteurs ne doiuent eſtre tenus de faire le mauuais bon.
Coruees à volõté ſont limitees à douze l’annee, ſe doiuẽt faire d’vn Soleil à l’autre : n’en peut-on prendre plus de trois en vn mois, & en diuerſes ſepmaines.
Noble n’eſt tenu de payer taille, ny faire viles coruees à ſon ſeigneur : mais le ſeruir en la guerre, & autres actes de nobleſſe.
Coruees ſe doiuent faire aux deſpens de ceux qui les doiuent.
Coruees, tailles & queſtes n’ont point de ſuitte, ne tombent en arrerages, & ne peuuent eſtre vendus ny tranſportez à autruy.
En aſſiette de terre, coruee de vilain n’eſt point rien comptee.