Tit. IIII.
De poſſeſſion, ſaiſine,
complainte ou cas de nouuelleté, ſequeſtre, recreance, & maintenuë.
Oſſeſſion vaut moult en France.
En toutes ſaiſines, le poſſeſſeur eſt de meilleure cõdition, & pource Qui poßidet & contendit, Deum tentat & offendit.
Le viager conſerue la poſſeſſion du proprietaire.
Tout poſſeſſeur de bonne foy faict les fruicts ſiens.
Il ne prend ſaiſine qui ne veut.
Apprehenſion de faict equipolle à ſaiſine.
Deſſaiſine & ſaiſine faicte en preſence de notaires & de teſmoings vault, & equipolle à tradition & deliurance de poſſeſſion.
Toutesfois l’on ne peut acquerir vraye ſaiſine en fief ſans foy, ou aſſentement du ſeigneur.
Iouiſſance de dix ans vaut ſaiſine.
Qui à iouy par an & jour d’aucune choſe reelle, ou droict immobiliaire, par ſoy, ou ſon predeceſſeur non vi, non clam, non precario, en a acquis la ſaiſine & poſſeſſion pour former complainte dans l’an & iour du trouble à luy faict.