L’action perſonnelle ne ſe preſcript que par xxx. ans.
L’action hypothecaire ſe preſcript par vn tiers par dix ans entre preſens, & vingt ans entre abſens, auec tiltre & bonnefoy, & ſans tiltre par trente ans : & par le debteur ou ſon heritier, ou par vn creancier poſterieur tant comme le debteur commun vit, par quarante ans.
Toute preſcription annale ou moindre couſtumiere court contre les abſens & mineurs ſans eſperance de reſtitution.
Contre l’Egliſe n’y a preſcription que de quarante ans par les ordõnances du Roy Charles le Grand, & de Louys ſon fils, conformement aux conſtitutions de leurs predeceſſeurs Empereurs.
En nouueaux acqueſts faicts par gens d’Egliſe ils ne ſont non plus priuilegez que les laigs.
Si dedans l’an & iour de la ratification faicte de leur contract, ils ne ſont ſommez d’en vuider leurs mains, ils n’y peuuent plus eſtre contraincts.
Et par trente ans ils en preſcripuent l’indemnité, & le droict d’amortiſſement par cent ans.
Car contre le Roy n’y a preſcription que de cent ans, Qui eſt ce qu’on dit communément, Qui a mãgé l’oye du Roy, cent ans apres en rend la plume.
Poſſeſſion centenaire & immemoriale vaut tiltre.
Poſſeſſeur de malefoy ne peut preſcrire.