Tit. IIII.
De donaiſons.
L n’eſt ſi bel acqueſt que de don.
Toutesfois don d’heritage fait à celuy qui doit ſucceder, luy eſt propre iuſques à la concurrence de ce qui luy deuoit aduenir.
Don d’heritages faict pour nopces à faire, eſt reputé propre à celuy à qui il eſt faict : mais apres le mariage eſt reputé conqueſt.
Simple tranſport ne ſaiſit point.
Donner & retenir ne vaut.
Promettre & tenir ſont deux.
Il vaut mieux vn Tien, que deux, Tu l’auras.
Chacun peut diſpoſer de ſon bien à ſon plaiſir par donation entre vifs.
Donation mutuelle ſoit entre vifs, ſoit par teſtament, ne ſe peut reuoquer que par mutuel conſentement : ſinon que celuy au profit duquel on auroit mutuellement teſté, fuſt decedé.
Donataire mutuel eſt tenu auancer les obſeques & funerailles, & debtes du predecedé : mais non les laigs teſtamentaires.