Mineurs, ny leurs tuteurs n’entrent point en foy.
Mais bien les bailliſtres, qui font les fruicts leurs, & les maris pour leurs femmes, & payent relief.
Auſſi apres les bails finis, les maieurs & les femmes vefues y entrent comme de fief ſeruy, & ſans payer autre relief.
Qui demande ſouffrance doit declarer les noms & aages de ceux pour qui il la demande.
Souffrance ſe doit auſſi bailler à ceux qui par eſſoine legitime ne peuuent faire la foy en perſonne.
La ſouffrance finie l’on peut ſaiſir à faute de foy.
Vn nouueau ſeigneur peut ſommer & contraindre ſes vaſſaux de venir à la foy : qui eſt ce qu’on dit, A tous ſeigneurs tous honneurs.
Mais l’ancien vaſſal ne doit que bouche & mains.
Quant vne ſaiſie eſt faicte pour pluſieurs cauſes, il ſuffit qu’elle ſe ſouſtenir pour l’vne d’icelles.
Vn ſeigneur peut receuoir à foy & relief tous ceux qui ſe preſentent à luy, ſauf tous droicts.
Et n’eſt tenu de rendre ce qui luy eſt pource volontairement offert & preſenté.
Si le vaſſal compoſe des droicts de ſon fief ſaiſy, & ne ſatisfait dans le temps qui luy auoit eſté donné, la ſaiſie ſe continuë. Qui eſt ce que diẽt quelques couſtumes, Quant argent faut, finaiſon nulle.